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5D_177/2015

Tribunal fédéral

Del 22 ott 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bger-tf-tf/5d-177-2015/fr/5d-177-2015

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

5D_177/2015

5D_177/2015

Rubrum

Arrêt du 22 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais,

représenté par l'Office cantonal du contentieux

financier,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Juge unique de la Chambre civile, du 25 septembre 2015 (C3 15 126).

Considérants

que, par décision du 25 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par la recourante contre une décision rendue le 11 août 2015 par la juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey, décision levant définitivement l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé (valeur inférieure à 30'000 fr.);

que la décision entreprise retient que l'acte de recours ainsi que son complément ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation posées par l'art. 321 CPC et que, de surcroît, la décision rendue par le premier juge ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors que l'intimé était au bénéfice d'un jugement exécutoire et que la recourante n'apportait pas la preuve d'un moyen libératoire;

que la motivation développée par la recourante est incompréhensible, celle-ci n'exposant par ailleurs nullement quels droits constitutionnels l'autorité cantonale aurait violés et pourquoi;

que, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF), son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires étant mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre civile.

Lausanne, le 22 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 321 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.

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