Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

5D_43/2010

5D_43/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 3 mai 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous deux représentés par Me Pierre Heinis,

avocat,

intimés.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre le jugement de la 15ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 janvier 2010.

Vu:

l'ordonnance présidentielle du 2 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;

l'ordonnance présidentielle du 24 mars 2010, rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'arguments justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

la nouvelle demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire du 30 mars 2010, le recourant y invoquant son impossibilité de payer l'avance requise et faisant valoir qu'une décision d'irrecevabilité constituerait une violation de l'art. 6 CEDH;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

Considérants

que dans sa demande du 30 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;

qu'en outre, l'art. 6 CEDH n'oblige pas le Tribunal fédéral à accorder l'assistance judiciaire à un recours voué à l'échec, comme en l'espèce, à cause de son insuffisance manifeste de motivation (MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, p. 275 n. 433);

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire du 30 mars 2010 est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 15ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 48, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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