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5D_57/2013

5D_57/2013

Rubrum

Ordonnance du 5 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

H.X.________,

recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal

cantonal vaudois,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (procédure de mainlevée),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour

des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 février 2013.

Vu:

le recours formé le 20 mars 2013 par H.X.________ contre la décision rendue le 8 février 2013 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, laquelle accorde au recourant l'assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2013 dans la procédure de mainlevée qui l'oppose à l'Etat de Vaud, mais l'astreint à payer une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 mars 2013 rejetant le recours de H.X.________ contre le prononcé de la mainlevée définitive et précisant que le « bénéficiaire de l'assistance judiciaire [...] est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat »;

l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013 rejetant le recours constitutionnel de H.X.________ à l'encontre de cet arrêt (5D_87/2013);

les observations du Président de la cour cantonale du 26 mars 2013, d'après lesquelles l'arrêt du 7 mars 2013 a rendu sans objet le recours « portant sur l'application de l'art. 123 CPC aux franchises »;

l'ordonnance présidentielle du 21 mars 2013 accordant à titre superprovisoire l'effet suspensif au recours;

Considérants

que, par l'arrêt sur le fond du 7 mars 2013, l'autorité cantonale a modifié matériellement le chiffre du dispositif de la décision présentement attaquée, qui avait astreint le recourant à s'acquitter d'une « franchise mensuelle » de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2013;

que, dans ces conditions, le recours n'a plus d'objet ( cf. ordonnance 9C_632/2011 du 25 novembre 2011);

qu'il incombe en principe à l'autorité cantonale, dont la décision a rendu sans objet le recours, de répondre des conséquences financières de la procédure;

que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (ATF 136 I 129 consid. 10);

que le présent litige met en cause l'intérêt patrimonial du canton (art. 66 al. 4 LTF), de sorte que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de celui-ci ( cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 29in fine ad art. 66);

que, en revanche, le recourant ne peut prétendre à des dépens, car il a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4);

Dispositif

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.

Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.

4.

Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Lausanne, le 5 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

Le Greffier: Braconi

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 123 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.

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