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5D_91/2007

5D_91/2007

Rubrum

{T 0/2}

5D_91/2007 /frs

Arrêt du 3 octobre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, juge présidant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

dame X.________,

recourante, représentée par Me Benoît Guinand, avocat,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat,

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2007.

Vu :

l'ordonnance présidentielle du 20 août 2007, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;

l'ordonnance présidentielle du 6 septembre 2007, rejetant une requête de la recourante tendant à la reconsidération du refus de l'assistance judiciaire et lui accordant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 octobre 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;

Considérants

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable pour les motifs exposés dans l'ordonnance du 20 août 2007, à savoir que son dépôt, opéré en tenant compte des règles sur la suspension des délais (art. 46 LTF), alors que celles-ci ne s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), auxquelles sont assimilées les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 133 III 393 consid. 5), est intervenu tardivement au regard de l'art. 100 al. 1 LTF.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2007

La juge présidant: Le greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 48, Art. 62, Art. 66, Art. 100 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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