Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 15 decisioni citanti è stata analizzata.

5F_2/2008

5F_2/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 7 avril 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

requérant,

contre

Département fédéral de justice et police,

Objet

restitution de délai,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral

du 18 avril 2006 (5A.10/2006).

Vu:

la décision du Département fédéral de justice et police du 28 février 2006 annulant la naturalisation facilitée du requérant;

l'arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2006 déclarant irrecevable, faute de versement de l'avance de frais, le recours interjeté à l'encontre de cette décision (5A.10/2006);

la demande de «révision» et de «restitution de délai» présentée par le requérant le 20 février 2008;

l'ordonnance du 22 février 2008 invitant l'intéressé à effectuer dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.;

l'ordonnance du 5 mars 2008 rejetant la requête de paiement échelonné et d'assistance judiciaire du requérant et l'invitant à fournir l'avance de frais dans un délai unique de 15 jours;

Considérants

que, en l'occurrence, la présente écriture doit être uniquement traitée en tant que demande de restitution de délai, dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision (art. 121 ss LTF), mais allègue un empêchement non fautif (i.e. sa détention préventive);

que, si le requérant a bien payé l'avance de frais relative à la présente procédure, il n'a pas accompli l'«acte omis» - à savoir le versement de l'avance de frais requise dans la procédure 5A.10/2006 - dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 50 al. 1 in fine LTF), en l'espèce le 22 janvier 2008;

que, partant, la requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

La requête de restitution de délai est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 7 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 50, Art. 66, Art. 108 e Art. 121 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in