Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_1018/2017

6B_1018/2017

Rubrum

Arrêt du 2 octobre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Yann Jaillet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (violation des normes relatives à la protection des données personnelles),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 juin 2017 (n° 409 PE15.003130).

Considérants

1.

Par acte du 14 septembre 2017, X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 27 juin 2017, confirmant l'ordonnance de classement rendue le 7 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois ensuite de la plainte pénale déposée par X.________ le 12 février 2015.

2.

Le recourant soutient que seule serait ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire parce que ses conclusions civiles ne seraient pas encore chiffrables et que ses frais d'avocat ne constituent pas une prétention susceptible de fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il souligne aussi que l'ensemble des moyens soulevés dans son recours touchent exclusivement le fond et ne constituent donc pas des griefs purement formels entièrement séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).

Cette approche méconnaît que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert si le recours ordinaire au Tribunal fédéral (in casu, le recours en matière pénale) est irrecevable pour un autre motif qu'une valeur litigieuse insuffisante ou l'objet du recours. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est, en particulier, pas ouvert lorsque le recours ordinaire est irrecevable faute de qualité pour recourir (arrêts 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 2; 8C_1003 2008 du 26 mars 2009 consid. 3.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 24 ad art. 113 LTF). Cela étant, il suffit de relever que, hormis le fait que le recourant déclare expressément renoncer à formuler des conclusions civiles ou à indiquer en quoi elles pourraient consister (art. 42 al. 1 et 2 en corrélation avec l'art. 81 al. 1 let. b LTF), il invoque exclusivement, dans son mémoire de recours, avoir été victime d'une violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP, par une personne travaillant au Contrôle des habitants d'une commune vaudoise, ce qui exclut l'existence même de prétentions civiles (art. 5 de la Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; LRECA/VD; RS/VD 170.11). Dans ces conditions, faute de toute allégation d'une violation du droit de porter plainte ou de tout grief formel entièrement séparé du fond, le recours est également irrecevable comme recours en matière pénale.

3.

Le motif d'irrecevabilité est patent, ce qui conduit à liquider la cause dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 octobre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 5 e Art. 320 — letto nella versione del 1 settembre 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 65, Art. 66, Art. 81 e Art. 108 — letto nella versione del 1 giugno 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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