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6B_1061/2010

6B_1061/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 décembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Wiprächtiger,

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Refus de suivre à la plainte (diffamation, calomnie, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2010.

Considérants

1.

1.1

Le 12 octobre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clôturé par non-lieu l'enquête instruite à la suite de la plainte portée par X.________ à l'encontre de A.________ aux chefs de diffamation, calomnie, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d'une partie en justice, faux témoignage, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et corruption passive.

1.2

Par jugement du 1er novembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le non-lieu pour les motifs de prévention insuffisante et péremption du droit de plainte.

1.3

Le plaignant interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. En outre, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).

3.

3.1

En tant que le recourant conteste la péremption de son droit de plainte, son recours est recevable. Sur ce point, la cour cantonale a considéré que X.________ avait eu connaissance des faits reprochés à A.________ au plus tard le 26 mars 2009, de sorte que la plainte déposée pour atteinte à l'honneur le 3 septembre 2010, soit près de dix-huit mois plus tard, l'avait été tardivement (cf. art. 31 CP). Dans la mesure où le recourant impute le dépôt tardif de sa plainte à faute de son avocat, son grief est vain dès lors que la faute du mandataire est imputable à la partie elle-même (cf. arrêt 6B_881/2008 du 31 janvier 2009 consid. 3.1 ainsi que 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449).

3.2

Par ailleurs, le recourant expose n'avoir obtenu les rapports d'audit qu'à la fin du mois de juillet 2010 et, dès lors seulement, pris connaissance des éléments fondant le dépôt des plaintes pénales. Ce faisant, il se borne à contester, sans autre développement, les constatations cantonales selon lesquelles il disposait des informations nécessaires au dépôt des plaintes pénales depuis le 26 mars 2009 déjà et ne démontre pour autant pas conformément aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) en quoi ces constatations - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - seraient arbitraires (sur la notion d'arbitraire voir ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s., 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Si, comme prétendu, les rapports d'audit contenaient "les éléments factuels nécessaires à la rédaction des plaintes", il lui appartenait de les exposer dans son recours et d'établir ainsi le caractère arbitraire des constatations cantonales. A défaut, le grief est irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

4.

Au demeurant, la cour de céans ajoute que l'intéressé n'est pas légitimé à soulever dans la présente procédure, les éventuelles violations de son droit d'être entendu commises dans le cadre des poursuites pénales dont il allègue faire l'objet.

5.

Dès lors que le recours était ainsi d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 décembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 31 — letto nella versione del 1 dicembre 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 105 e Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, Art. 1 e Art. 37 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2025.

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