Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_1114/2021

6B_1114/2021

Rubrum

Arrêt du 18 novembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (lésions corporelles simples, dommages à la propriété, etc.),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2021

(n° 213 PE18.015077-SOO//SOS).

Considérants

1.

Par acte posté le 17 septembre 2021, A.________ déclare, sans autre indication, ni développement, faire recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois PE.18.01.50.77. Il demande "un avocat d'office".

2.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).

En l'espèce, il ressort des informations de La Poste que le pli recommandé contenant le jugement querellé a été distribué au conseil du recourant le 22 juillet 2021. Le délai de recours, suspendu jusqu'au 15 août 2021, a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 14 septembre 2021. Déposé le 17 septembre 2021, l'acte de recours l'a été après l'échéance du délai qu'il convenait d'observer. Le recours s'avère par conséquent tardif. Il est, dès lors, irrecevable. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur la "demande d'un avocat d'office" que contient l'écriture.

Par surabondance, l'écriture déposée n'expose ni en quoi la décision attaquée violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF) ni quels points de son dispositif A.________ voudrait voir modifiés et comment. Elle ne contient donc ni motivation ni conclusions, mêmes implicites, ce qui conduit également à l'irrecevabilité du recours.

3.

L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 novembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 44, Art. 46, Art. 48, Art. 100 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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