Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_1154/2013

6B_1154/2013

Rubrum

Arrêt du 19 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 octobre 2013 (P3 13 199).

Considérants

1.

Par ordonnance du 25 octobre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2013 dans la procédure P3 13 199 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais. Le prénommé interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance cantonale.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ ne démontre aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours cantonal serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Au regard de l'incapacité de discernement constatée par le Service d'expertises psychiatriques du Centre Hospitalier du Chablais (cf. rapport du 30 mars 2011), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur les écritures du recourant qui seront cosignées par son curateur. A défaut, elles seront classées sans suite.

3.

L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, ainsi qu'à Y.________, en qualité de curateur de X.________.

Lausanne, le 19 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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