Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_1236/2013

6B_1236/2013

Rubrum

Arrêt du 10 avril 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Frais de justice,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

du 20 novembre 2013.

Faits

A.

Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour voies de fait, à une amende de 200 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours, et mis les frais, par 1'675 fr., à sa charge.

B.

Dans le cadre de l'appel interjeté par A.________, les parties ont passé une convention impliquant en particulier le retrait de la plainte pénale déposée par la soeur de A.________. Par jugement du 20 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte de la convention passée par les parties et a mis fin à l'action pénale à l'encontre de A.________. Elle a maintenu les frais, par 1'675 fr., à la charge de celle-ci, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais par 1'675 fr. sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation.

Considérants

1.

La recourante consacre plusieurs pages de son mémoire à un libre exposé des faits. De la sorte, elle ne formule aucun grief recevable sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Elle introduit également des faits nouveaux, ce qui est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

2.

Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).

Le jugement attaqué ne contient aucun état de fait, alors que les faits ont été contestés par la recourante dans le cadre de son appel, celle-ci s'étant en particulier prévalue de faits justificatifs. Sur la question litigieuse des frais de première instance, la cour cantonale a uniquement indiqué les laisser à la charge de la recourante pour le motif qu'une faute civile pouvait être reprochée à celle-ci, qui avait porté une atteinte physique à sa soeur. On ignore en particulier sur quelle base factuelle la cour s'est fondée. Elle ne dit rien non plus du fondement juridique, étant rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).

Le jugement attaqué est insuffisant (art. 112 al. 3 LTF). Au vu de l'état de fait lacunaire et de l'absence de motivation, le Tribunal fédéral ne peut contrôler la bonne application du droit fédéral relativement à l'art. 426 al. 2 CPP. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle expose un état de fait et motive sa décision. Dans cette configuration, le Tribunal fédéral peut procéder au renvoi sans avoir préalablement ordonné un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

3.

Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais et la recourante peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 avril 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 426 — letto nella versione del 21 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 99, Art. 106 e Art. 112 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 32 — letto nella versione del 9 febbraio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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