Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_1247/2014

6B_1247/2014

Rubrum

Arrêt du 10 février 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Avance de frais,

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2014.

Considérants

1.

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE13.026287-//SSM.

2.

Par courrier du 30 janvier 2015, X.________ a sollicité une audience à des fins de conciliation, sans suite de frais. Le Tribunal fédéral n'étant en règle générale pas légitimé pour conduire pareilles tractations, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce courrier que le recourant entende retirer son recours, de sorte qu'il convient de statuer sur celui-ci.

3.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 janvier 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 48, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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