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6B_144/2012

6B_144/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 16 août 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Mathys, Président,

Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Schöbi.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat et Me Saskia Ditisheim,

avocate,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Indemnisation des frais de défense,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 décembre 2011.

Faits

A.

Par jugement du 3 mai 2011, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève a condamné l'Etat de Genève à verser à X.________ la somme de 3'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2010 à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 fr. valant participation aux honoraires de son avocat.

Statuant sur l'appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a partiellement admis par arrêt du 20 décembre 2011, a condamné l'Etat de Genève à verser au recourant la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2010 en indemnisation de son tort moral, ainsi que la somme de 800 fr. à titre de dépens d'appel. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

B.

X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt et conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 45'945 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 février 2010 lui est allouée au titre de l'indemnisation de ses frais de défense. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérants

1.

Le recourant invoque une violation des art. 8 Cst. et 429 al. 1 let. a CPP.

1.1

Dans la mesure où le recourant invoque une inégalité de traitement en référence à l'art. 8 Cst., il se borne à émettre des considérations générales sans dire en quoi le cas concret serait incompatible avec cette disposition. Son argumentation est insuffisante au regard des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et est par conséquent irrecevable.

1.2

L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

Le recourant se réfère à quelques arrêts antérieurs au 1er janvier 2011, notamment l'arrêt publié aux ATF 121 I 113. Cette jurisprudence concerne l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire d'anciennes dispositions de procédure cantonale et n'est pas déterminante pour l'analyse du CPP.

L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (cf. STEFAN WEHRENBERG / IRENE BERNHARD, in: Basler Kommentar StPO, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; YVONA GRIESSER, in: Kommentar zur StPO, Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), 2010, n. 4 ad art. 429 CPP).

En l'espèce, le recourant invoque des frais de défense à hauteur de quelque 45'000 francs. Cependant, il ressort de la procédure qu'il n'a pas été défendu par un avocat de choix mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un défenseur d'office. Les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP), le prévenu n'ayant toutefois en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d'office (cf. art. 426 al. 1 CPP). Il apparaît dès lors que le recourant n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étant pas réalisées.

Le recourant fait valoir que si sa situation financière devait le permettre, il serait exposé à l'avenir à devoir rembourser à l'Etat les frais d'honoraires pour la défense d'office et à payer à son avocat la différence entre l'indemnité de défenseur d'office et les honoraires qu'aurait touché un défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 CPP). Conformément à la teneur de cette disposition, cette hypothèse n'est susceptible de concerner que le prévenu condamné aux frais de procédure, ce qui ne paraît pas être le cas du recourant. Quoi qu'il en soit, une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait. Le recourant ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses frais de défense. Son grief est infondé.

2.

Bien qu'il soit rejeté dans la mesure où il est recevable, le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec. Il convient dès lors d'admettre la demande d'assistance judiciaire du recourant (art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Romain Jordan comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Romain Jordan est désigné comme avocat d'office du recourant.

3.

La caisse du Tribunal fédéral versera 1'500 fr. au mandataire du recourant à titre d'honoraires.

4.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 août 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 135, Art. 422, Art. 426, Art. 429 e Art. 436 — letto nella versione del 1 luglio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64 e Art. 106 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 8 — letto nella versione del 11 marzo 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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