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6B_1491/2020

Tribunal fédéral

Del 10 mar 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bger-tf-tf/6b-1491-2020/fr/6b-1491-2020

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale federale
Fonte

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6B_1491/2020

6B_1491/2020

Rubrum

Arrêt du 10 mars 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de

droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 27 novembre 2020 (A1 20 147).

Considérants

1.

A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 27 novembre 2020 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une décision du 20 août 2020. Par cette dernière, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais a rejeté la réclamation présentée par A.________ ensuite du refus opposé par cet office le 15 juin 2020 à l'assignation d'un travail d'intérêt général.

2.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 5 janvier 2021, un délai échéant le 20 janvier 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 27 janvier 2021, à verser l'avance de frais susmentionnée jusqu'au 11 février 2021. A nouveau, le recourant n'a pas davantage réagi et n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 mars 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Musy

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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