Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_192/2010

6B_192/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 4 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat,

5. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-lieu (diffamation, injure),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 4 février 2010.

Faits

A.

X.________ a porté plainte contre A.________, B.________, C.________ et D.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et injure (art. 177 CP).

Après enquête, le juge d'instruction compétent a rendu une ordonnance de non-lieu, en date du 29 juillet 2009.

B.

Par arrêt du 4 février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande en substance l'annulation.

Il requiert aussi la jonction de deux causes pénales pendantes devant les autorités vaudoises, la révocation du conseil d'office qui lui avait été désigné en procédure cantonale et l'annulation des frais mis à sa charge par une ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2009.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire, en particulier à être pourvu d'un nouvel avocat d'office.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral est incompétent pour ordonner la jonction de causes pendantes devant les autorités cantonales ou pour relever un avocat de sa mission de conseil d'office en procédure cantonale. En la matière, il peut seulement connaître de recours dirigés contre des décisions cantonales. Les conclusions du recourant qui tendent à la jonction de causes et à la révocation de son conseil d'office cantonal sont dès lors irrecevables (art. 30 al. 1 LTF).

2.

Lorsqu'il a pour objet une décision cantonale, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si celle-ci a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Dans la mesure où il vise la décision sur frais prise dans une ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2009, qui pouvait être déférée au Tribunal d'accusation cantonal (art. 294 CPP/VD), le présent recours est dès lors irrecevable.

3.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF.

En l'espèce, l'arrêt du Tribunal d'accusation du 4 février 2010 déclare irrecevable le recours cantonal au motif que l'ordonnance de non-lieu, expédiée le 29 juillet 2009 pour notification aux parties, ne peut pas être parvenue au recourant après le 26 décembre 2009, de sorte que le recours cantonal, déposé à la poste le 6 janvier 2010, est tardif. Le recourant, qui argumente exclusivement sur le fond, n'indique pas en quoi, selon lui, ce raisonnement de la cour cantonale sur l'irrecevabilité serait arbitraire. Dans la mesure où il tend à l'annulation de l'arrêt du 4 février 2010, son recours fédéral ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF.

Le recours de X.________ doit ainsi être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

4.

Comme ses conclusions sont par ailleurs vouées à l'échec, la tardiveté de son recours cantonal étant manifeste, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Tribunal d'accusation.

Lausanne, le 4 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 123 e Art. 177 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 30, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 80, Art. 95, Art. 96 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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