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6B_211/2014

6B_211/2014

Rubrum

Arrêt du 9 octobre 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Indemnisation du conseil d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 janvier 2014.

Faits

A.

Par arrêt du 23 janvier 2014 rendu en instance cantonale unique, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a arrêté l'indemnité d'avocat d'office de Me X.________ à 17'084 fr. 40.

B.

X.________ a adressé un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 25'616 fr. 25, TVA incluse, lui est allouée.

Le 14 février 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis le recours au Tribunal fédéral dans la mesure où le volet concernant la procédure de première instance pourrait relever de sa compétence.

Considérants

1.

1.1

Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP). La jurisprudence a récemment souligné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202).

1.2

En l'espèce, la cause a été jugée sans que le juge du fond ne statue sur l'indemnité d'office de l'avocat du prévenu, en violation des principes précités. La juridiction d'appel a statué séparément et postérieurement sur l'indemnisation pour la procédure de première instance. Nonobstant, la violation des principes précités, il n'en reste pas moins que l'avocat avait droit à une décision sur son indemnité. Il s'agit donc de déterminer quelle voie de droit est ouverte contre la décision rendue.

1.3

Dans un arrêt récent (6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.2), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'autorité pénale a fixé l'indemnité tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale, il fallait considérer que la voie de recours prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP était ouverte pour l'entier de l'indemnisation. Cette disposition prévoit que le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP), peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité. Cette voie de droit doit être privilégiée pour des motifs de cohérence. Lorsque la fixation de l'indemnité, tant pour la première que la deuxième instance, demeure litigieuse à la suite de la décision de dernière instance cantonale, il se justifie qu'une même instance fédérale puisse être saisie de l'entier de cette problématique. Cela ne contrevient ni à la lettre ni à l'esprit de l'art. 135 CPP. L'autorité de recours compétente est donc le Tribunal pénal fédéral, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP), à qui il incombe de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale.

1.4

Le cas d'espèce se distingue quelque peu de la situation abordée dans la jurisprudence précitée, dès lors que la juridiction d'appel a fixé l'indemnité d'office pour la procédure de première instance uniquement. Néanmoins, en considération de la procédure suivie en instance cantonale, un recours en matière pénale ne saurait être ouvert au Tribunal fédéral, l'art. 80 al. 2 LTF posant le principe d'un double degré de juridiction cantonale préalable au recours en matière pénale. Pour ce motif également, un recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (cf. Giovanni Biaggini, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 2 ad art. 114 LTF). Il s'ensuit que dans la situation spécifique du cas d'espèce, il se justifie aussi de privilégier la voie de droit préconisée dans la jurisprudence précitée. Cette solution se justifie à plus forte raison dans le cas d'espèce pour des motifs de cohérence. En effet, la recourante a également contesté une autre décision du même jour de la cour cantonale, qui a fixé l'indemnité de première et deuxième instance pour la défense d'office du même prévenu dans une cause qui a été traitée au fond de manière conjointe à celle à l'origine de l'indemnité ici litigieuse. Le Tribunal fédéral a transmis le traitement de cette autre indemnité au Tribunal pénal fédéral par arrêt de ce jour (6B_212/2014).

2.

Il n'est pas entré en matière sur le recours. Il y a lieu de transmettre la cause au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence (art. 30 LTF). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Il n'est pas entré en matière sur le recours et la cause est transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 9 octobre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Cherpillod

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 81, Art. 135, Art. 138, Art. 421 e Art. 422 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 30 e Art. 80 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 37 — letto nella versione del 1 dicembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.

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