Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_22/2009

6B_22/2009

Rubrum

{T 0/2}

6B_22/2009 /rod

Arrêt du 2 février 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________ Assurance,

recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

Z.________,

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 novembre 2008.

Faits

A.

Par ordonnance du 26 novembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ Assurance-Maladie SA contre inconnu pour faux dans les titres et escroquerie.

B.

X.________ Assurance-Maladie SA recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Considérants

1.

À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).

En l'espèce, la plainte classée a pour objet des infractions de nature économique. Sous couvert d'une violation du droit à l'obtention d'une décision motivée (mémoire, p. 3), la recourante critique le bien-fondé de l'ordonnance de classement attaquée, non la procédure suivie pour la rendre, puisqu'elle conteste les effets que l'ordonnance attaquée reconnaît à une précédente feuille d'envoi. Pour le surplus, elle invoque l'appréciation arbitraire des preuves et une fausse application du principe d'opportunité. Elle ne soulève ainsi que des moyens de fond, alors qu'elle est sans qualité pour ce faire. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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