Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_227/2009

6B_227/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 29 mai 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

A.X.________, B.X.________ et C.X.________, représentés par Me Isabelle Nativo, avocate,

recourants,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Décision de classement,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 février 2009.

Faits

A.

Le 26 février 2006, D.X.________, détenu aux prisons de La Chaux-de-Fonds, y est décédé. Le lendemain, dans la même prison, un autre détenu, Y.________, a été retrouvé mort dans sa cellule. Le 28 février 2008, Z.________, emprisonné dans le même établissement, a été victime d'un grave malaise.

B.

Des enquêtes préalables ont été ouvertes afin de découvrir les causes et circonstances des événements précités. Les rapports d'autopsie de D.X.________ et Y.________, ainsi que le dossier médical de Z.________, ont permis de conclure que les deux décès et le malaise avaient été causés par des intoxications médicamenteuses. A ce propos, l'expertise requise auprès de l'Institut universitaire de médecine légale à Lausanne a laissé apparaître un certain nombre de lacunes dans l'organisation du suivi médical des détenus aux prisons de La Chaux-de-Fonds.

Le 19 novembre 2008, le juge d'instruction a clos les enquêtes préalables et remis le dossier au ministère public en proposant le classement des trois procédures, subsidiairement, dans le cas de D.X.________, le renvoi des médecins A.________ et B.________ devant le Tribunal de police.

C.

Par ordonnance du 24 novembre 2008, le ministère public a classé les trois procédures pour insuffisance de charges. En bref, il a estimé que les lacunes dans l'organisation du suivi médical n'étaient pas suffisantes pour fonder une responsabilité du médecin A.________, du psychiatre B.________, de l'infirmière C.________ et des geôliers de l'établissement et que les manquements constatés ne pouvaient être mis en rapport de causalité avec les deux décès et le malaise survenus.

D.

Par arrêt du 16 février 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par les héritiers de feu D.X.________, à savoir son épouse A.X.________ et ses deux enfants B.X.________ et C.X.________, confirmant que le renvoi de quiconque devant un tribunal ne pouvait indiscutablement aboutir qu'à un acquittement.

E.

A.X.________ et ses deux enfants déposent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation de l'art. 117 CP, ils concluent à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérants

1.

L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, comme par exemple la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5).

1.1

Constituent des prétentions civiles au sens de cette norme celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et ne peuvent en conséquence pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent, en revanche, pas des prétentions civiles au sens de ces dispositions (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).

1.2

Selon l'arrêté concernant l'assistance médicale aux personnes privées de leur liberté du canton de Neuchâtel du 7 novembre 1984, toute personne privée de sa liberté doit pouvoir, dès le moment où elle est appréhendée et jusqu'à sa relaxation, bénéficier, s'il y a lieu, d'une assistance médicale adéquate (art. 1 al. 1; RSN 352.2). Le Département de la santé et des affaires sociales, par son service de la santé publique, pourvoit, en collaboration avec le Département de la justice, de la sécurité et des finances, les médecins, les directeurs d'hôpitaux et les geôliers, à l'organisation des services médicaux et hospitaliers indispensables aux buts définis par le présent arrêté (art. 2). Ainsi, les soins en milieu carcéral relèvent de l'accomplissement d'une tâche de droit public.

Selon la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 (RSN 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1). Par agent, on entend toute personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3). Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9).

1.3

Les recourants reprochent aux autorités cantonales d'avoir violé le droit fédéral, soit l'art. 117 CP, et procédé à une constatation erronée des faits en niant que le Docteur A.________ avait eu un comportement fautif propre à favoriser le résultat qui s'était produit. Or, sur le vu de ce qui précède, ils ne peuvent faire valoir aucune prétention civile à l'encontre du personnel des services médicaux et hospitaliers soignant les détenus, dès lors que celui-ci doit être considéré comme un agent de l'Etat. Par conséquent, les recourants n'ont pas qualité de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

2.

Le lésé qui ne peut se prévaloir de la qualité de victime n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s.). Il peut aussi agir par la même voie pour faire sanctionner une violation de son droit procédural à une enquête officielle approfondie et effective, au sens de la jurisprudence européenne relative à l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_319/2007 du 19 septembre 2007, consid. 2), ou pour faire valoir qu'on aurait nié à tort la validité de sa plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).

En l'occurrence, les recourants se plaignent d'arbitraire dans les constatations de faits et d'une violation de l'art. 117 CP. Or, ils sont irrecevables à faire valoir de tels griefs en qualité de simples lésés.

3.

En conclusion, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Bendani

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 117 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 41 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 e Art. 81 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 3 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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