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6B_300/2012

6B_300/2012

Rubrum

Arrêt du 10 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Rossy, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Indemnité,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2012.

Faits

A.

A.a.

Le 12 octobre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs d'accusation de violation grave et simple des règles de la circulation routière, ainsi que d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. En revanche, il l'a reconnu coupable d'ivresse au volant qualifiée, de tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende - dont 60 avec sursis pendant 4 ans - à 50 fr. le jour. En outre, le Tribunal de police a révoqué un sursis précédemment accordé à X.________, ordonné l'exécution de la peine pécuniaire y relative, pris acte de la convention passée entre X.________, A.________, B.________ et mis 3/6 des frais de la cause à la charge de X.________ (par 2'840 fr. 75), 2/6 à celle de A.________ (par 6'021 fr. 25 dont 4'244 fr. 40 alloués à son conseil), le solde incombant à B.________ étant laissé à l'Etat. X.________ n'a pas fait appel du jugement.

A.b.

Le 18 octobre 2011, ce dernier a déposé une demande d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal de police l'a rejetée aux termes d'une ordonnance prononcée le 11 novembre 2011.

B.

Par jugement du 14 mars 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé l'ordonnance précitée.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert la réforme en ce sens qu'une indemnité correspondant au 90%, subsidiairement à un pourcentage inférieur, de 22'811 fr. lui soit allouée.

Considérants

1.

Le recourant invoque une violation des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP fondée sur le refus de lui allouer une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La voie du recours en matière pénale est par conséquente ouverte (ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45).

2.

2.1

Le recourant n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, de sorte qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP réservée à un avocat de choix est susceptible d'entrer en considération (cf. ATF 138 IV 205).

2.2

A l'appui du refus de l'indemnité litigieuse, la cour cantonale a retenu que le recourant avait été condamné à la totalité des frais - y compris ceux directement liés à l'action pénale portant sur l'accident - par jugement du 12 octobre 2011 du Tribunal de police qu'il n'avait pas contesté en faisant appel. En outre, le recourant avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure dont il n'était pas possible d'isoler artificiellement les faits relatifs au déroulement de l'accident proprement dit.

2.3

Le recourant considère qu'au regard de sa libération d'un quart des chefs de prévention, il a droit à une indemnisation, à l'instar de celle allouée à B.________. En outre, le refus de lui allouer toute indemnisation pour le motif que son comportement a donné lieu à l'ouverture de l'enquête serait contraire à l'art. 429 CPP, de même que sa condamnation aux frais ne saurait s'opposer à son indemnisation partielle.

2.4

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; Yvona Griesser, in Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 3 - 4 ad art. 430 CPP). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, 2011, n° 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario).

Selon la jurisprudence (relative à l'art. 426 al. 2 CPP mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP [cf. arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3]), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (cf. arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3).

2.5

Le recourant ne conteste pas avoir violé les normes comportementales fondamentales lui imposant de ne pas exposer les autres à un danger, concret en l'occurrence (conduite en étant pris de boisson), de prêter secours lorsque l'on est impliqué dans un accident et de ne pas se soustraire à ses responsabilités au détriment d'éventuels lésés, comme retenu par les autorités cantonales. Il ne prétend pas non plus que ces violations ne se trouveraient pas dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête. Il a bénéficié d'un acquittement partiel dès lors qu'il avait été impossible de déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles l'accident s'était produit et qu'un doute sérieux subsistait quant à l'enchaînement des événements qui l'avaient provoqué (cf. jugement du 12 octobre 2011 du Tribunal de police p. 33 consid. cb). Ainsi, il n'apparaît aucunement que les autorités cantonales auraient procédé à des actes de procédure inutiles ou illégitimes, ce que le recourant n'allègue pas. Au reste, aucune violation comportementale n'a été retenue à l'encontre de B.________, raison pour laquelle sa part des frais a été laissée à la charge de l'Etat, lui ouvrant droit à une indemnité.

Cela étant, la cour cantonale - qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid 2.6) - n'en a pas abusé en refusant l'octroi d'une indemnité au recourant dont le comportement fautif et illicite a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. Le grief est infondé.

3.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 426, Art. 429 e Art. 430 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 32 — letto nella versione del 3 marzo 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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