Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_345/2008

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 30 mai 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 28 mars 2008.

Faits

A.

Par une décision du 28 mars 2008, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte de X.________ contre le refus de donner suite à sa dénonciation accusant d'anciens collègues de fausse déclaration d'une partie en justice et de faux témoignage (art. 306 et 307 CP). Les propos dénoncés avaient été tenus dans le cadre d'un procès civil consécutif au licenciement de la dénonciatrice.

En bref, l'autorité cantonale a considéré que les déclarations des témoins constituaient l'expression d'opinions personnelles plutôt que des constatations de fait. Les soupçons de la dénonciatrice paraissaient donc insuffisants.

B.

En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale et d'un recours constitutionnel subsidiaire ayant une teneur quasi identique. Tous deux tendent à l'annulation de la décision du 28 mars 2008, sous suite de frais et dépens.

En résumé, la recourante estime qu'un refus de suivre ne lui permet plus de faire valoir ses droits et que son crédit professionnel est bafoué au point de rendre difficile sa recherche d'emploi. Son certificat de travail ne contiendrait aucune allusion à une faute professionnelle, alors que les propos des témoins laissaient entendre le contraire (sécurité des patients pas optimale, inobservation des ordres médicaux). Le Tribunal cantonal aurait apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et la jurisprudence citée).

2.

Le recours en matière pénale peut être formé notamment pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.2). Cela signifie ici que le grief d'arbitraire présenté entre dans le cadre de ce recours et qu'il n'y a pas place pour un recours constitutionnel subsidiaire.

3.

L'art. 81 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matière pénale. Le simple lésé, par opposition à la victime au sens de la LAVI, n'a en principe pas cette qualité pour recourir (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3). Selon l'art. 2 al. 1 LAVI, la victime est une personne qui a subi, du fait de l'infraction dénoncée, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Le simple lésé n'est pas habilité à recourir sur le fond ni à contester l'état de fait (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée).

En l'espèce, la recourante n'est pas une victime au sens de la LAVI. Certes, elle mentionne qu'une lettre contenant une liste importante de reproches de trois de ses anciennes collègues l'avait choquée et touchée dans sa santé (mémoire p. 7 ch. 2 al. 3). Cela est insuffisant pour lui conférer la qualité de victime. En effet, d'une part elle ne précise pas l'importance de cette atteinte à sa santé. D'autre part, elle a reçu copie de la lettre le 17 janvier 2003 et n'a ouvert l'action civile que le 17 septembre 2003. Dans ce cadre, les propos dénoncés ont été tenus entre le 2 juin et le 23 décembre 2005 (mémoire p. 8). On ne discerne donc pas quelle atteinte directe à sa santé ils auraient causée.

N'étant pas une victime, la recourante n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale. Ses griefs, qui se limitent à invoquer une appréciation arbitraire des preuves et des faits, sont ainsi irrecevables.

4.

La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.

Lausanne, le 30 mai 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 306 e Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 81, Art. 95 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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