Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 81 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_489/2013

6B_489/2013

Rubrum

Arrêt du 9 juillet 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Gabriel Raggenbass, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Violation du principe d'accusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 avril 2013.

Faits

A.

Par jugement du Tribunal correctionnel du 15 août 2012, X.________ a été condamné pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

B.

Par arrêt du 11 avril 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et l'appel joint du Ministère public. En substance, il ressort de cet arrêt que X.________ a effectué, entre le 7 septembre 2011 et le 10 janvier 2012, à la demande d'un dénommé « Y.________ », douze voyages en Suisse à l'occasion desquels il a importé depuis l'Espagne, contre rémunération, 2760 gr de cocaïne. Il a effectué onze autres voyages de la Suisse en Espagne à l'occasion desquels il a ramené, contre rémunération, des sommes totalisant 28'800 Euros au dénommé « Y.________ » provenant du trafic de drogue.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef d'accusation de blanchiment et au renvoi du dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle fixation de la peine, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Invoquant les art. 9, 325 et 350 CPP, le recourant soutient que les autorités cantonales ont violé le principe d'accusation s'agissant de sa condamnation pour blanchiment d'argent.

1.1

L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.

1.2

L'art. 305 bis CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Cette infraction est composée de trois éléments constitutifs, soit l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, l'acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation et l'intention.

Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

1.3

Le recourant soutient que le principe d'accusation aurait été violé dès lors que l'acte d'accusation ne contiendrait aucune précision relative au prétendu crime préalable qui lui aurait permis de commettre un blanchiment d'argent.

1.4

Dans sa partie consacrée au blanchiment d'argent, l'acte d'accusation détaille onze voyages effectués entre la Suisse et l'Espagne lors desquels le recourant a transporté de l'argent pour le compte d'un certain « Y.________ ». Après chaque comportement reproché, il est indiqué que le recourant « n'ignorait pas, voire ne pouvait pas ignorer, que cette somme provenait d'un trafic de stupéfiant » (art. 105 al. 2 LTF). Il ressort ainsi clairement de l'acte d'accusation que le crime préalable envisagé est le trafic de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, les autres éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment étant également décrits. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a admis les faits qui lui étaient reprochés, plus particulièrement qu'il avait envisagé que l'argent transporté provenait du trafic de stupéfiants. Il connaissait ainsi exactement les faits qui lui étaient imputés et les peines et mesures auxquelles il s'exposait, points sur lesquels il a pu s'expliquer et préparer efficacement sa défense. A cet égard, le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de préparer utilement sa défense. Le principe d'accusation n'a par conséquent pas été violé. Au demeurant, si le recourant estimait que le crime préalable n'était pas suffisamment établi, il lui appartenait de soulever ce point au fond, c'est-à-dire de soutenir que l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'était pas réalisé, ce qu'il n'a pas fait ni devant la cour cantonale, ni devant la cour de céans. Mal fondé, son grief est rejeté.

2.

Le recours doit être rejeté. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 9 juillet 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 10 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 9, Art. 324, Art. 325, Art. 344 e Art. 350 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 65, Art. 66 e Art. 105 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 e Art. 32 — letto nella versione del 3 marzo 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19 — letto nella versione del 4 aprile 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

Citato in