Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 8 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_506/2007

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 13 novembre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Y.________,

Z.________,

intimés,

tous les 2 représentés par Me Jean-Michel Conti, avocat,

Procureur général du canton du Jura,

case postale 196, 2900 Porrentruy 2.

Objet

Refus de donner suite (diffamation),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 30 août 2007.

Faits

A.

Le 12 juillet 2006, X.________ a pris connaissance d'un article le concernant publié dans le journal B.________ du 29 mars 2006. Par courrier du 15 août 2006, posté le 21, il a déposé plainte contre B.________. Il y a joint deux lettres datées des 1er et 2 août 2006, adressées au rédacteur en chef du journal, A.________. Par courrier du 13 décembre 2006, il a encore dirigé sa plainte contre deux journalistes, soit Y.________ et Z.________, ajoutant qu'il lui paraissait normal que A.________ soit finalement responsable des écrits de son hebdomadaire et que c'est d'ailleurs contre lui qu'il avait déposé plainte.

B.

Par ordonnance du 30 mai 2007, le juge pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura n'a pas donné suite à l'affaire dirigée contre Y.________ et Z.________ sous la prévention de diffamation prétendument commise par la publication de B.________ du 29 mars 2006, faute d'une plainte pénale déposée contre ces derniers dans le délai légal de l'art. 29 aCP.

Par arrêt du 30 août 2007, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement de première instance.

C.

X.________ dépose un recours de droit pénal. Il invoque une violation des art. 28 ss aCP et 30 ss CP et se prévaut d'un formalisme excessif ainsi que d'un abus de droit au sens de l'art. 2 CC. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est donné suite à sa plainte du 15 août 2006. Il requiert l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matière pénale, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. Cette disposition ne lui permet pas d'attaquer la décision sur le fond, mais lui offre la possibilité d'invoquer une irrégularité quant à son droit de porter plainte (cf. ATF 128 IV 92 consid. 4c p. 96). Dans cette mesure, le recourant est légitimé à se plaindre d'une violation des art. 28 à 31 aCP.

2.

2.1

L'art. 27 al. 1 aCP prévoit que lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur seul sera punissable, sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas présent.

Aux termes de l'art. 29 aCP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. La jurisprudence admet que celui qui connaît l'auteur d'un article de presse dont il estime qu'il porte atteinte à son honneur doit, pour former une plainte valable, l'y désigner expressément (ATF 97 IV 153 consid. 3c p. 158 s.).

2.2

Selon les constatations cantonales, le recourant connaissait l'identité des auteurs des articles incriminés, puisque leurs noms étaient clairement mentionnés dans le journal. Il avait dès lors la possibilité d'indiquer d'entrée de cause qu'il entendait poursuivre ces personnes. Or, dans sa lettre du 15 août 2006, il n'a dirigé sa plainte que contre B.________, respectivement son rédacteur en chef, A.________. Sa volonté de poursuivre cette personne ressort clairement de son courrier du 13 décembre 2006 dans lequel il précise que c'est contre le rédacteur en chef qu'il a déposé sa plainte, dans la mesure où "il lui paraîtrait normal que celui-ci soit finalement responsable des écrits de son journal"; elle résulte également des déclarations qu'il a faites lors des débats du 22 mai 2007. Ce n'est finalement que le 13 décembre 2006, soit postérieurement à l'échéance du délai légal de trois mois, qu'il a indiqué, pour la première fois, que sa plainte visait également les auteurs des articles contestés.

Partant, faute pour le recourant d'avoir précisé sa volonté de poursuivre les auteurs des articles litigieux dans le délai légal de trois mois, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en admettant que la plainte déposée à l'encontre des intimés était tardive. Ils ont au contraire suivi la jurisprudence précitée, au sujet de laquelle le recourant ne saurait valablement invoquer un formalisme excessif, ni plaider l'abus de droit. En effet, si un plaignant connaît l'auteur d'un article de presse qu'il juge attentatoire à son honneur, il n'est pas excessif, ni abusif, d'exiger de lui qu'il le désigne alors expressément dans sa plainte; il n'appartient pas au juge de suppléer à sa volonté.

3.

Le recours est ainsi rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 13 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 30 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 65, Art. 66 e Art. 81 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 2 — letto nella versione del 1 luglio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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