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6B_509/2016

6B_509/2016

Rubrum

Arrêt du 21 décembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jaquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Infraction à la LF sur les étrangers; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mars 2016.

Faits

A.

A.a.

Par ordonnance pénale du 27 janvier 2014, le Ministère public du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), pour avoir séjourné sans droit sur le territoire suisse entre le 1er décembre 2013 et le 26 janvier 2014, ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (RS 812.121), pour avoir détenu 2.3 g de marijuana destinée à sa consommation personnelle. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours.

L'opposition à cette ordonnance, formée le 14 février 2014, a été jugée tardive, de sorte que cette dernière est entrée en force.

A.b.

Statuant le 3 décembre 2015 sur opposition à une ordonnance pénale du 11 février 2014, le Tribunal de police genevois a acquitté X.________ de la prévention de séjour illégal pour la période du 28 janvier au 10 février 2014.

B.

Le 25 janvier 2016, X.________ a saisi la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'une demande de révision de l'ordonnance pénale du 27 janvier 2014 et sollicité son acquittement du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.

C.

Par arrêt du 24 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré la demande de révision irrecevable.

D.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur sa demande de révision.

Considérants

1.

La cour cantonale a considéré que le recourant disposait de tous les éléments utiles pour fonder son opposition à l'ordonnance pénale du 27 janvier 2014 au moment où elle lui a été notifiée et que c'est par conséquent de manière abusive qu'il s'en prévalait dans le cadre d'une demande de révision.

Le recourant soutient que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a admis qu'il savait qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour, qu'aucune décision n'avait été prise à ce sujet et que, dans l'attente de celle-ci, il pouvait éventuellement demeurer en Suisse.

1.1

Déterminer ce que l'auteur savait, voulait, envisageait ou ce dont il s'accommodait relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Sur la notion d'arbitraire, on peut renvoyer aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s., 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

1.2

C'est évidemment sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant savait qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour. Elle a également admis qu'il savait que dans l'attente d'une décision à ce propos il pouvait éventuellement demeurer en Suisse, en d'autres termes que le moyen de prouver la régularité de son séjour existait déjà et qu'il en avait connaissance (arrêt attaqué, p. 6, consid. 2.4, 2ème §). Le recourant soutient qu'aucun indice ne permet de considérer qu'il savait qu'il disposait éventuellement d'un tel droit. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le recourant a formé opposition à autre ordonnance pénale, rendue le 11 février 2014, soit 15 jours après celle qui est à l'origine de la présente procédure, opposition qui a abouti à son acquittement du chef de séjour illégal pour la période du 28 janvier au 10 février 2014. Il a donc fait usage dans cette seconde procédure des éléments nécessaires pour faire reconnaître la légalité de son séjour en Suisse. Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable de considérer qu'il en disposait déjà à l'époque où il s'est fait notifier l'ordonnance pénale du 27 janvier 2014.

2.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 410 CPP.

Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêt 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant disposait, au plus tard au moment où il fait opposition à l'ordonnance pénale du 11 février 2014, d'éléments de fait ou de moyens de preuve de nature à motiver son acquittement. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'il aurait pris connaissance de ces éléments entre l'échéance du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 27 janvier 2014 et le moment où il a formé opposition à celle du 11 février 2014 puisqu'il se prévaut uniquement de deux moyens de preuve datant de novembre 2015. Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis que le recourant avait renoncé à se prévaloir des éléments dont il disposait pour s'opposer à l'ordonnance pénale dont il sollicite la révision, de sorte que son attitude doit être interprétée comme un acquiescement et sa demande de révision qualifiée d'abusive.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 21 décembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 115 — letto nella versione del 1 ottobre 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 410 — letto nella versione del 1 ottobre 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 97, Art. 105 e Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19a — letto nella versione del 1 ottobre 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.

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