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6B_525/2008

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Rubrum

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Arrêt du 4 septembre 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________, avocate,

recourante, déclarant agir pour Y.________,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 21 mai 2008.

Faits

A.

Par arrêt du 21 mai 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté un pourvoi formé par Y.________ contre un arrêt de la Cour correctionnelle sans jury du 15 janvier 2008, qui le condamnait, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à deux ans de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans.

B.

Sans joindre de procuration à son mémoire, l'avocate X.________, défenseur d'office de Y.________ en procédure cantonale, interjette, au nom de son ancien client, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle conclut à la réforme en ce sens que Y.________ soit acquitté.

À titre préalable, elle demande à être désignée avocate d'office de Y.________ et à ce que l'assistance judiciaire soit accordée à celui-ci.

C.

Par ordonnance du 27 juin 2008, le président de la cour de céans a imparti à X.________ un délai au 20 août 2008 pour produire une procuration (art. 42 al. 5 LTF). Ce délai a été prolongé au 29 août par décision du 19 août 2008. Tant l'ordonnance du 27 juin que la décision du 19 août 2008 portaient l'indication que, faute de production d'une procuration signée par Y.________, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération.

X.________ ne s'est pas exécutée.

Considérants

1.

La recourante demande à être désignée comme avocate d'office de Y.________ en application de l'art. 41 LTF. Elle soutient que son ancien client est incapable de procéder au sens de cette disposition, du fait qu'il est absent de Suisse et sans domicile connu.

L'art. 41 LTF institue un cas de représentation obligatoire. Il autorise seulement le Tribunal fédéral à obliger le justiciable qui l'a saisi personnellement à se faire représenter par un avocat s'il est manifestement incapable de procéder par lui-même. Aussi l'art. 41 LTF est-il inapplicable en l'espèce, où Y.________ n'a pas saisi personnellement la cour de céans.

2.

Aux termes de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte écrit, remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document électronique, remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF.

En vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, si une telle procuration n'est pas jointe au mémoire, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. La loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette conséquence en prouvant ses pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen encore. C'est donc la validité même des pouvoirs de représentation que les art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF subordonnent à la production d'une procuration écrite ou électronique. Aussi les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant sans procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux règles générales sur la représentation (cf. art. 39 CO), la seule responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces règles protègent en premier lieu le prétendu représenté.

Déposés sans procuration, le présent recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne sont dès lors manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF). Ils doivent être écartés comme tels et les frais de justice être mis à la charge de leur auteur.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 13, Art. 14, Art. 15 e Art. 39 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 40, Art. 41, Art. 42 e Art. 108 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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