Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_537/2008

6B_537/2008

Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 29 août 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,

contre

A.Y.________, représentée par Me Didier Locher, avocat,

B.Y.________,

représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,

intimés.

Objet

Faux dans les titres; délit manqué d'escroquerie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 28 mai 2008.

Faits

A.

Le 18 avril 2003, X.________ a déposé plainte pénale contre les époux Y.________ pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP:

Par un jugement du 28 mai 2008, réformant une condamnation prononcée en première instance, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a acquitté les deux prévenus.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il demande l'annulation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Contre une décision de dernière instance cantonale qui met fin à une procédure pénale, le lésé qui est intervenu comme partie, ou qui a été empêché de le faire, peut interjeter un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF) pour se plaindre de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accordent les règles de procédure applicables (arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3; cf., pour la notion de droits formels entièrement séparés du fond, ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160). Il peut aussi agir par la même voie pour faire sanctionner une violation de son droit procédural à une enquête officielle approfondie et effective, au sens de la jurisprudence européenne relative à l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_319/2007 du 19 septembre 2007, consid. 2), ou pour faire valoir qu'on aurait nié à tort la validité de sa plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). En revanche, la loi pénale ne lui donnant aucun droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit, le lésé n'a en principe pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur le fond (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) et cela tant par un recours en matière pénale que par un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que, pour chacune de ces deux voies, la loi exige que le recourant dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b principio et 115 let. b LTF). Le lésé ne peut, exceptionnellement, interjeter un recours en matière pénale sur le fond, en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, que s'il bénéficie du statut de victime au sens de l'art. 2 LAVI et si la décision sur l'action pénale peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La première de ces deux conditions cumulatives n'est remplie que si l'infraction dénoncée a causé une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du lésé.

Dans le cas présent, le recourant, qui ne se plaint pas d'une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, n'a pas qualité de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Or, ses griefs sont tous liés au fond. En effet, il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de fausse application du principe in dubio pro reo. Dans le grief qu'il soulève sous le titre "Du droit d'être tendu (sic)", le recourant se plaint que la cour cantonale ait retenu à tort une violation du droit d'être entendu des intimés par le juge de première instance, non qu'elle ait violé son propre droit d'être entendu. Il remet en cause, en réalité, le refus de la cour cantonale de suivre les conclusions de l'experte Z.________, soit l'appréciation d'une preuve. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 29 août 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 251 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 78, Art. 81, Art. 108 e Art. 115 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 3 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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