Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_545/2013

6B_545/2013

Rubrum

Arrêt du 13 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,

Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Gérard Biétry, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Violation des règles de la circulation routière, état de nécessité (art. 17 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2013.

Faits

A.

Par jugement du 8 octobre 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de violation des art. 34 al. 4, 35, 43 al. 1 et 2, 51 al. 1 et 3, 90 al. 2 et 92 al. 1 LCR. Il l'a condamné à 20 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 600 fr. à titre de peine additionnelle.

B.

Par arrêt du 8 mai 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis très partiellement l'appel, renvoyé la cause au Tribunal de police pour instruction éventuelle et nouvelle décision au sens des considérants concernant la peine. Elle a confirmé le jugement du 8 octobre 2012 pour le surplus.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 8 mai 2013 et à son acquittement, un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP étant admis. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1 p. 252).

1.1

Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.

1.2

L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au Tribunal de police pour instruction éventuelle et nouvelle décision concernant la peine, ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.

1.3

En tant qu'il met fin à la procédure sur le verdict de culpabilité en renvoyant la cause au tribunal de police précité pour nouveau jugement sur la peine, l'arrêt attaqué laisse ouverte la question de la fixation de celle-ci. Or, le verdict de culpabilité, qui est indissociable de la peine, ne peut faire l'objet d'une procédure distincte (arrêt 6B_246/2011 du 29 avril 2011 consid. 1.3). Aussi, l'arrêt attaqué ne statue-t-il pas sur une question dont le sort serait indépendant de celle qui reste en cause, tel que l'art. 91 let. a LTF le prescrit. A défaut de consorts, l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est également exclue. L'arrêt attaqué ne revêt donc pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait recevable en application de l'art. 91 LTF.

1.4

L'arrêt attaqué ne porte pas sur l'un des objets mentionnés à l'art. 92 al. 1 LTF. Les griefs invoqués dans le recours pourront l'être dans un recours contre la décision finale. L'arrêt attaqué ne cause donc pas un préjudice juridique irréparable à l'intéressé au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). On ne se trouve pas non plus dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A tout le moins, le contraire ne ressort ni de la cause elle-même, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). L'arrêt attaqué ne constitue par conséquent ni une décision préjudicielle, ni une décision incidente, susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens de ces dispositions.

2.

Le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Cherpillod

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 17 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 34, Art. 35, Art. 43, Art. 51, Art. 90 e Art. 92 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 90, Art. 91, Art. 92 e Art. 93 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in