Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_550/2009

6B_550/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Ferrari.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (dommages à la propriété),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 2 juin 2009.

Considérants

1.

Par arrêt du 2 juin 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien a confirmé l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le procureur général a classé, faute de prévention, la plainte que X.________ avait déposée pour dommages à la propriété à la suite de la taille, par les autorités communales d'Epiquerez, d'un arbre sis sur sa propriété. Le plaignant, qui interjette un recours en matière pénale, requiert la condamnation des membres du conseil communal d'Epiquerez aux titres de dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'importance mineure.

2.

2.1

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).

2.2

Selon la jurisprudence déduite de l'art. 81 LTF, le lésé, qui -comme en l'espèce- n'est pas une victime au sens de la LAVI, n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228). Sur le vu de ce qui précède, le présent recours n'est recevable que dans la mesure où le recourant invoque son droit de plainte (art. 30 ss CP).

3.

3.1

En particulier, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir limité son examen à la prévention de dommages à la propriété et refusé, pour des motifs de péremption, d'entrer en matière sur les chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 172ter CP). Il considère que, pour préserver le délai prévu à l'art. 31 CP, il lui suffisait de dénoncer les faits litigieux -ce qu'il avait fait en portant plainte le 20 octobre 2008-, leur qualification juridique incombant ensuite aux autorités pénales.

3.2

La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en oeuvre d'une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous l'angle des faits, le lésé peut limiter à son gré l'étendue de la plainte, dès lors qu'il lui appartient de désigner ceux qu'il entend faire poursuivre. Sous réserve des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent ainsi porter que sur les faits dont l'ayant droit se prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215; ATF 85 IV 75 consid. 2 p. 75).

3.3

En déposant, le 20 octobre 2008, plainte pénale pour dommages à la propriété consécutifs à la taille d'un de ses arbres par les autorités communales d'Epiquerez deux jours auparavant, le recourant a circonscrit l'instruction à cette seule prévention. Outre les infractions poursuivies d'office, le magistrat instructeur ne pouvait étendre son pouvoir d'examen aux chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 172ter CP) sans le dépôt préalable d'une plainte corrélative. Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF), tel fût le cas le 27 avril 2009, soit plus de trois mois après que le recourant a eu connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Ainsi, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont refusé, pour des motifs de péremption du droit de plainte, d'entrer en matière sur les préventions de violation de domicile et vol d'importance mineure. Le recours est mal fondé.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura.

Lausanne, le 24 juillet 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 30, Art. 31, Art. 172ter e Art. 186 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 81 e Art. 105 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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