Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 8 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_624/2009

6B_624/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 juillet 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Changement de sanction (art. 65 al. 2 CP),

recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2009.

Considérants

1.

Par arrêt du 15 juin 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du tribunal cantonal vaudois a admis la demande de révision du jugement rendu le 3 décembre 1998 par le Tribunal criminel du district d'Echallens dans la cause dirigée contre X.________. Celui-ci interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il demande la réforme en ce sens que la demande de révision déposée le 24 février 2009 par le ministère public est irrecevable, subsidiairement rejetée. En outre, il sollicite l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale.

2.

Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291), dès lors que celui-ci pourra faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. En outre, X.________ ne démontre pas que l'arrêt attaqué ouvre la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Manifestement irrecevable, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Le recourant, dont le recours était ainsi dépourvu de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juillet 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 65 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 93, Art. 108 e Art. 117 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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