Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_648/2013

6B_648/2013

Rubrum

Arrêt du 5 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie, menaces et contrainte),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 mars 2013.

Considérants

1.

1.1

Par arrêt du 5 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte contre Y.________ et Z.________. Selon la cour cantonale, le contentieux opposant les trois prénommés était de nature purement civile. Le comportement de Y.________ et Z.________ n'était en outre manifestement constitutif d'aucune infraction pénale, de sorte que le prononcé de non-entrée en matière ne prêtait pas flanc à la critique. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la récusation in corpore du Tribunal fédéral.

1.2

La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). La présente demande qui entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral, pour le motif prétendu que les magistrats ont fréquemment liquidé les recours de X.________ par le biais de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable.

1.3

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'occurrence, le recourant relate par le menu les circonstances ayant entouré, le 28 mars 2012, l'enlèvement de ses vêtements du vestiaire de la piscine de A.________. Ce faisant, il se borne à exposer son interprétation des événements et à opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées (cf. consid. 1.1 supra) seraient erronées, pas plus qu'il ne démontre en quoi le comportement de Y.________ et Z.________ serait constitutif d'une infraction pénale, étant précisé qu'en soi, un licenciement, fût-il abusif, n'est pas constitutif d'infraction pénale. De nature exclusivement appellatoire, le recours est irrecevable.

2.

Dès lors que le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 5 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : La Greffière :

Schneider Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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