Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_69/2010

6B_69/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 11 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Wiprächtiger.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Direction des Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,

intimée.

Objet

Sanction disciplinaire,

recours contre la décision du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 14 décembre 2009.

Faits

A.

X.________ purge une peine privative de liberté aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO).

Le 17 septembre 2009, la direction des EPO lui a infligé, pour atteintes à l'honneur, une sanction disciplinaire de cinq jours d'arrêts, ferme.

B.

Contre cette condamnation, X.________ a formé un recours, que le Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté par décision du 14 décembre 2009.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière.

La direction des EPO ne préavise pas formellement sur le recours, tandis que le Service pénitentiaire du canton de Vaud en propose le rejet.

Considérants

1.

Les prononcés disciplinaires rendus contre les détenus en application du droit cantonal édicté sur la base de la délégation de compétence de l'art. 91 al. 3 CP peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 al. 2 let. b LTF).

Les cantons disposant d'un délai échéant à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse pour mettre leur organisation judiciaire en conformité avec l'art. 80 al. 2 LTF (cf. art. 130 al. 1 LTF), le présent recours est recevable, lors même qu'il est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative, et non par une autorité judiciaire supérieure.

2.

2.1

Le recourant fait notamment valoir que la décision attaquée a été rendue sans qu'il ait été informé des déterminations que la direction des EPO a déposées au sujet de son recours cantonal, ce qui l'a empêché de présenter ses observations à leur sujet. Il se plaint ainsi, avec toute la clarté exigible d'un justiciable non assisté, d'une violation de son droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.(DOMINIQUE FAVRE, in Commentaire romand, n° 24 i. f. ad art. 91 CP).

Le Service pénitentiaire du canton de Vaud conteste le bien-fondé de ce moyen en expliquant, en substance, que la lettre de la direction des EPO du 29 octobre 2009 n'apportait rien de nouveau.

2.2

Le droit d'être entendu, qui vaut aussi pour les procédures administratives, est violé notamment si le justiciable ou l'administré qui recourt contre une décision est débouté sans avoir eu l'occasion de se déterminer sur la réponse déposée par l'autorité inférieure (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99, 100 consid. 4.6 p. 104). Il n'appartient pas à l'autorité de recours, mais à la partie recourante, de décider si la réponse appelle une réplique. Dans les cas clairs, afin d'éviter de prolonger inutilement la procédure, il est loisible à l'autorité de recours de ne pas demander de réponse à l'autorité inférieure et à celle-ci de ne pas en déposer.

En l'espèce, le recourant n'a pas eu l'occasion de présenter ses observations au sujet des déterminations que la direction des EPO a déposées devant le Service pénitentiaire le 29 octobre 2009. Le recours, bien fondé, doit dès lors être admis et la décision attaquée être annulée. Avant de statuer à nouveau, il appartiendra au Service pénitentiaire de permettre au recourant de présenter ses éventuelles observations sur la lettre de la direction des EPO du 29 octobre 2009.

3.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Service pénitentiaire du canton de Vaud pour nouvelle décision.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service pénitentiaire du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 91 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 78, Art. 80 e Art. 130 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 7 marzo 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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