Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_697/2012

6B_697/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 janvier 2013

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,

en qualité de juge unique.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Infraction à la LStup; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 octobre 2012.

Considérants

1.

Statuant sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté (arrêt du 16 octobre 2012). En bref, confirmant la condamnation de X.________ à 3 ans et 6 mois de privation de liberté pour infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup, elle a retenu que, contrôlé à l'aéroport de Genève le 9 septembre 2011 en provenance de Bruxelles, il était porteur de 1030,60 grammes de cocaïne (pure entre 27,7% et 30,2%). X.________ recourt en matière pénale. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale, subsidiairement au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel, et demande l'assistance judiciaire.

2.

En résumé, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, pour fixer sa peine, qu'il s'était rendu à deux reprises à Genève avant son arrestation. La cour cantonale aurait considéré qu'il se serait adonné à trois reprises au trafic international de stupéfiants et serait donc bien ancré dans cette activité de mule. Ce raisonnement serait arbitraire (art. 9 Cst.). Il violerait la présomption d'innocence ainsi que le principe de l'accusation et le droit d'être entendu du recourant (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 CPP; art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH). La cour cantonale n'aurait pas non plus exposé les raisons du refus du sursis partiel.

Au moment d'examiner la peine, la cour cantonale a apprécié la culpabilité du recourant en fonction de la quantité de drogue retrouvée sur lui (1 kg), de ses mobiles, de ses antécédents et du caractère international du trafic. Elle a exclu une bonne collaboration à l'enquête au motif que le recourant n'avait admis les faits qu'une fois confronté au résultat du scanner montrant un corps étranger dans son abdomen. Il avait aussi menti sur sa présence en Suisse à deux reprises avant les faits ainsi que sur les raisons de cette présence. Les informations fournies n'avaient permis ni de démanteler le trafic ni d'identifier un autre protagoniste. Enfin, la question du sursis ne se posait pas (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 8 s.).

L'argumentation sur la violation des droits de la défense repose entièrement sur l'affirmation que le recourant aurait été condamné pour trois actes de trafic. Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait établi par les autorités cantonales, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) et ne retient rien de tel. La durée de la privation de liberté (3 ans et 6 mois), ne se situe manifestement plus dans un intervalle comprenant la limite du sursis partiel (3 ans; art. 43 al. 1 CP; v. ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24; arrêt 6B_554/2009 du 23 novembre 2009 consid. 4 et les références citées). Le recourant n'expose pas ce qui, en l'espèce, aurait néanmoins imposé à la cour cantonale de se prononcer sur ce point.

3.

Faute de toute motivation topique et pertinente quant à une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF) et de toute discussion précise sur une violation de l'art. 43 CP (art. 42 al. 2 LTF), le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

L'assistance judiciaire est refusée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique: Jacquemoud-Rossari

Le Greffier: Vallat

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 43 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 9 e Art. 325 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 105, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9, Art. 29 e Art. 32 — letto nella versione del 23 settembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 3 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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