Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_705/2007

6B_705/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 29 novembre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président

Ferrari et Favre.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Gestion déloyale,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 31 octobre 2007.

Faits

A.

En août 2006, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________ pour gestion déloyale, voire tentative d'escroquerie. Il a constitué l'avocat Y.________.

Par décision du 4 octobre 2007, notifiée le lendemain à Me Y.________, le juge d'instruction en charge du dossier a refusé de donner suite à la plainte.

Agissant le 16 octobre 2007, X.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, par la voie de la plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS (RS/VS 312.0).

Par décision du 31 octobre 2007, le Juge unique du Tribunal cantonal du Valais a déclaré la plainte irrecevable, pour tardiveté.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il se plaint de constatation arbitraire des faits et d'application arbitraire du CPP/VS.

Considérants

1.

Le lésé a qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour la violation d'un droit formel que la loi de procédure applicable lui confère en sa qualité de partie (art. 81 al. 1 LTF; cf. ATF 133 IV 228; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Dès lors, interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.

2.

La question litigieuse - la recevabilité de la plainte, au sens des art. 167 ss CPP/VS, du recourant - relève du droit cantonal.

Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.

3.

Le juge précédent a considéré, en substance, que le refus de donner suite à la plainte avait été régulièrement notifié à Me Y.________ le 5 octobre 2007, que le délai légal de dix jours pour saisir le Tribunal cantonal avait dès lors expiré le 15 octobre 2007 et que la plainte du recourant, déposée le lendemain, était par conséquent tardive.

3.1

Le recourant qualifie ce raisonnement d'arbitraire au motif, d'une part, qu'il a révoqué le mandat de Me Y.________ le 13 août 2007 - de sorte que la notification de la décision de première instance à cet avocat serait irrégulière - et au motif, d'autre part, que la copie de la décision que son ancien conseil lui a transmise lui est parvenue le 9 octobre 2007 - de sorte que le délai de plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS n'aurait expiré que le 19 octobre 2007. Il invoque aussi le texte des art. 46 al. 3 et 169 ch. 1 CPP/VS, d'où il déduit que le délai de plainte, au sens des art. 167 ss CPP/VS, partirait du moment où l'auteur de la plainte pénale a effectivement connaissance du refus du juge d'instruction d'y donner suite.

3.2

Les moyens que le recourant veut tirer du texte des art. 46 al. 3 et 169 ch. 1 CPP/VS méconnaissent les mécanismes de la représentation, qui font que la notification au représentant a exactement le même effet pour le représenté que si celui-ci avait reçu lui-même la notification.

3.3

L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. suppose non seulement que les constatations de fait ou les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, mais encore que le résultat auquel ils conduisent soit manifestement faux ou choquant (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

Selon l'art. 34 al. 3 CO, lorsque le représenté a fait connaître les pouvoirs qu'il a conférés au représentant, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a également fait connaître cette révocation. Cette règle a une portée qui dépasse le droit privé. En effet, elle se trouve également consacrée par de nombreuses lois de procédure (cf., en procédure civile, les références citées par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 72 CPC/VD p. 132). En procédure civile valaisanne, par exemple, l'art. 38 CPC/VS (RS/VS 270.1) oblige l'avocat dont les pouvoirs ont été résiliés à en informer le juge et les autres parties; à défaut d'information, les actes adressés à l'ancien mandataire sont valablement notifiés (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 124).

Dans le cas présent, il est vrai que le juge précédent a omis de mentionner dans les motifs de sa décision que le mandat de Me Y.________ avait été résilié, alors que ce fait ressort d'une lettre que cet avocat a adressée au juge d'instruction le 8 octobre 2007 et qui est versée au dossier (p. 173 du dossier du juge d'instruction). Mais cette résiliation n'a été portée à la connaissance du juge d'instruction qu'après la notification du refus de donner suite. Le recourant ne démontre pas qu'une disposition du CPP/VS, dérogeant au droit commun de la représentation, aurait empêché la notification de la décision de première instance à Me Y.________, qui était encore son représentant pour le juge et les autres parties, de faire courir le délai de plainte au sens des art. 167 ss CPP/VS. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le juge précédent - qui n'était pas saisi d'une demande de restitution de délai - soit parvenu à un résultat arbitraire en rendant une décision d'irrecevabilité. Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté, en application de l'art. 109 al. 2, let. a, et 3 LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 2'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.

Lausanne, le 29 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 34 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 3, Art. 66, Art. 78, Art. 80, Art. 81, Art. 90, Art. 95, Art. 96, Art. 100, Art. 106 e Art. 109 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

Citato in