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6B_722/2007

6B_722/2007

Rubrum

{T 0/2}

6B_722/2007 /rod

Arrêt du 9 mai 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger, Ferrari, Favre et Zünd.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, av. des Bergières 42, case postale 334,

1000 Lausanne 22,

intimé.

Objet

Ordonnance de suspension et de confiscation,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,

Ire Cour des plaintes, du 10 octobre 2007.

Faits

A.

Dans le courant de l'année 1987, se présentant comme Y.________ et légitimant cette identité par la présentation d'un faux passeport, X.________, alias Z.________, a ouvert un compte 126081, intitulé "Florence", auprès de la Citibank, à Zurich, au moyen d'un apport initial de 500'000 USD.

B.

Le 11 mars 1996, X.________ a été condamné à neuf ans de prison pour avoir embarqué au Pakistan plus de quinze tonnes de résine de cannabis et tenté de les importer en Australie. Cinq tonnes, d'une valeur estimée à quelque 75 millions AUSD, ont été saisies au large des côtes australiennes en 1994. Il a purgé sa peine jusqu'en 2002.

C.

Le 15 février 2005, muni d'un faux passeport établi au nom de Y.________, X.________ s'est présenté à la Citibank à Genève afin de disposer des fonds déposés sur le compte "Florence". Vu l'expiration de la validité de ce passeport, le banquier a exigé des documents de légitimation valides, de sorte que X.________ a présenté son passeport australien portant son nom tout en précisant que son nom de naissance était Z.________. Ne pouvant identifier X.________ comme étant son client, la banque s'est opposée à sa demande.

Suite à cette visite, la Citibank a découvert que X.________ était l'alias utilisé par Z.________, l'un des plus importants trafiquants de drogue d'Australie, lié au crime organisé depuis les années 1970. Elle a donc procédé à une dénonciation selon la LBA. Le Ministère public de la Confédération a alors ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment d'argent, entendu X.________ à titre de renseignement et placé le compte "Florence" sous séquestre pénal.

D.

Par ordonnance du 29 novembre 2006, le Ministère public de la Confédération a suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé la confiscation et la dévolution à la Confédération suisse des valeurs patrimoniales déposées sur le compte "Florence".

Par arrêt du 31 janvier 2007, la Ière Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________. Le 12 août 2007, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement.

E.

Par arrêt du 10 octobre 2007, la Ière Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision de confiscation du Ministère public de la Confédération.

F.

X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour motivation insuffisante et violation des art. 59 et 260ter CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 10 octobre 2007 et à la libération des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 126081 "Florence" auprès de la Citibank à Genève.

Le Ministère public de la Confédération conclut au rejet du recours et la Ière Cour des plaintes se réfère à son arrêt.

Considérants

1.

Le recours en matière pénale déposé contre une décision de confiscation prononcée par la Cour des plaintes est recevable (ATF 133 IV 278 consid. 1.2 p. 280 ss).

Le recourant a initié la procédure devant l'autorité inférieure et conteste la confiscation d'un compte dont il prétend être le titulaire, de sorte qu'il a un intérêt juridique à l'annulation de la décision. Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.).

2.

Contestant la confiscation de ses avoirs bancaires, le recourant invoque la subsidiarité de l'art. 260ter CP, le renversement de la présomption contenue à l'art. 59 ch. 3 aCP, la prescription au sens de l'art. 70 CP et l'absence de compétence territoriale en Suisse. Il se prévaut également d'une motivation insuffisante pour l'application correcte du droit fédéral.

2.1

La confiscation litigieuse est régie par l'art. 59 ch. 3 aCP, puisque cette disposition n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la modification du code pénal, que des changements irrelevants du point de vue de la lex mitior (art. 2 CP). Cette norme prévoit que le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

En ce qui concerne l'art. 59 ch. 1 et 2 aCP, la jurisprudence exige que l'infraction d'où proviennent les valeurs ressortisse à la compétence de la juridiction suisse. En effet, les art. 3 à 7 aCP posent les règles d'application du code pénal, dont l'art. 59 aCP fait précisément partie. Il s'ensuit que la confiscation en relation avec une infraction est aussi soumise aux art. 3 à 7 aCP et ne peut être ordonnée que si l'infraction en cause ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Le fait que le législateur a précisé à l'art. 24 LStup que "les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger" démontre que le droit suisse ne reconnaît pas de manière générale la confiscation au forum rei sitae (ATF 128 IV 145 consid. 2d in fine p. 152).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'ATF 128 IV 145 s'agissant de la confiscation des fonds d'une organisation criminelle et de soumettre celle-ci au principe de l'universalité. En conséquence, il faut admettre que la confiscation prévue à l'art. 59 ch. 3 aCP implique que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire des valeurs délictueuses pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. ll ne faut cependant pas minimiser la compétence du juge suisse en matière de répression de l'organisation criminelle. L'art. 260ter ch. 3 aCP prévoit en effet qu'est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. En outre, celui qui administre les fonds de l'organisation est punissable selon l'art. 260ter CP, dès lors qu'il soutient l'organisation. Il s'ensuit que la confiscation pourra être ordonnée en Suisse si les fonds sont gérés dans notre pays par un membre de l'organisation ou par un instrument utilisé à son insu (cf. arrêt 6P.142/2004 et 6S.389/2004 du 7 février 2005, consid. 4.2, et les références citées).

2.2

Selon la Cour des plaintes, le fait que les actes punissables liés au trafic de stupéfiants aient eu lieu à l'étranger, que le recourant y ait été condamné et qu'il y ait purgé sa peine ne sauraient faire obstacle à la confiscation au sens de l'art. 59 ch. 3 aCP dans la mesure où, à teneur de l'art. 24 LStup, les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon les faits retenus, le recourant a ouvert le compte "Florence", au moyen d'un apport initial de 500'000 USD, dans le courant de l'année 1987. Or, ce n'est qu'en 1993, soit six ans environ après l'ouverture du compte précité, qu'il est entré en contact avec d'autres personnes pour mettre au point l'importation en Australie de plus de quinze tonnes de cannabis. Il a ensuite été arrêté le 4 août 1994, puis condamné le 11 mars 1996 pour ce trafic de stupéfiants. Au vu de la chronologie de ces événements, on ne peut conclure que la somme déposée sur le compte "Florence" en 1987 proviendrait de l'importation de cannabis qui s'est déroulée en 1994, ni qu'elle constituerait par conséquent un avantage pécuniaire résultant d'une infraction. Dans ces conditions, la compétence des autorités suisses pour procéder à la confiscation litigieuse ne saurait s'appuyer sur l'art. 24 LStup.

2.3

Pour le reste, les faits retenus par la Cour des plaintes ne permettent pas de fonder la compétence des autorités suisses pour poursuivre le recourant pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. En effet, l'intéressé n'a pas agi en Suisse, notamment en soutenant une organisation criminelle au moyen des fonds déposés sur le compte "Florence", dès lors qu'aucun dépôt, ni retrait n'a jamais eu lieu sur ledit compte, qui pour le surplus a été ouvert en 1987, soit bien avant l'entrée en vigueur, le 1er août 1994, de l'art. 260ter CP (cf. art. 260ter al. 1, par. 2 et 3 CP). Il ne peut non plus être retenu que l'organisation criminelle à laquelle le recourant a appartenu ait exercé une partie de son activité en Suisse (cf. art. 260ter al. 3 CP).

3.

Faute de compétence pour poursuivre le recourant pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, la confiscation ne peut être prononcée en application de l'art. 59 ch. 3 aCP. Par conséquent, le recours doit être admis. L'arrêt entrepris ainsi que la décision du Ministère public sont annulés. Les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 126081 "Florence" auprès de la Citibank, à Genève, doivent être libérées en faveur de leur titulaire.

Il est statué sans frais (art. 66 LTF) et la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 LTF). La cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision sur les frais et dépens de sa procédure (cf. art. 68 al. 5 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, les décisions des autorités inférieures sont annulées et le compte n° 126081 "Florence" auprès de la Citibank, à Genève, est libéré en faveur de son titulaire.

2.

Il est statué sans frais.

3.

La Confédération versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.

La cause est renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision sur les frais et dépens de sa procédure.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Ière Cour des plaintes.

Lausanne, le 9 mai 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 2, Art. 59, Art. 70 e Art. 260ter — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 68 e Art. 81 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 24 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.

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