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6B_733/2017

6B_733/2017

Rubrum

Arrêt du 25 juillet 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Aba Neeman, avocat,

recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, contrainte), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 19 mai 2017 (P3 17 44).

Considérants

1.

Par ordonnance du 19 mai 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande d'assistance judiciaire et, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 6 février 2017 sur sa plainte contre A.________ et B.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, contrainte. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, dont elle requiert l'annulation en concluant à l'ouverture d'une instruction.

2.

2.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

La recourante fait valoir que l'ordonnance de non-entrée en matière réduit à néant ses chances d'obtenir une réparation pour l'ensemble des frais et dépenses que la recherche de preuves lui a occasionnés. Elle invoque en outre diverses dégradations, notamment des frais de réparation et de nettoyage, encourus après que des oeufs ont été jetés sur son balcon et les pneus de son vélo lacérés. Elle entend également obtenir réparation du tort moral subi, les actes incriminés nuisant considérablement à sa qualité de vie puisqu'elle vit depuis lors dans la crainte permanente d'un nouvel empoisonnement ou d'une nouvelle destruction de ses biens (cf. recours ch. 2.4). Outre que la recourante invoque notamment des préjudices qui ne résultent pas directement des infractions dénoncées, elle ne se détermine nullement sur le principe ou la quotité des dommages et du tort moral prétendument subis. Se prévalant de plusieurs infractions différentes, il lui incombait en outre de mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi le dommage prétendu consiste (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.

2.3

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante invoque une violation de l'adage in dubio pro duriore et de son droit d'être entendue pour le motif que les autorités de poursuite pénale n'ont pas donné suite à ses offres de preuves. En particulier, elle leur reproche de n'avoir pas ordonné les expertises qu'elle avait requises, ni pris en considérations les deux DVD ainsi que le Wireless Mini DVR qu'elle avait produits en procédure. Ce faisant, elle n'invoque pas une violation de ses droits de partie, mais elle entend revenir sur le fond de la cause, aspect sur lequel elle n'a pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.1).

2.4

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 25 juillet 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 41 e Art. 49 — letto nella versione del 1 aprile 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 119 e Art. 320 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 81 e Art. 108 — letto nella versione del 1 giugno 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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