Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_753/2017

6B_753/2017

Rubrum

Arrêt du 4 juillet 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 mai 2017 (PE17.004103-ECO).

Considérants

1.

Par arrêt du 9 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire et, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 28 avril 2017 sur sa plainte contre l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud dans le cadre du litige civil les opposant depuis son placement sous curatelle de portée générale. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et le prononcé de mesures provisionnelles.

2.

2.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Aux termes de l'art. 454 al. 3 CC, la responsabilité résultant de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. Le recourant ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public à faire valoir contre l'État et non pas contre les auteurs présumés (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191). Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss).

Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2

Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4). En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi il aurait subi de pareils traitements.

2.3

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.

2.4

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant, qui, notamment, reproche à la cour cantonale de lui avoir prétendument dénié la qualité de victime, n'invoque aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF.

2.5

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Compte tenu de l'issue du litige, la requête de mesures provisionnelles se révèle sans objet.

4.

Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale et à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juillet 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 41 — letto nella versione del 1 aprile 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 119 e Art. 320 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Codice civile svizzero, Art. 454 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 81, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 giugno 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 10 — letto nella versione del 12 febbraio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 3 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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