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6B_80/2014

6B_80/2014

Rubrum

Arrêt du 20 mars 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Transfert vers un autre établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 décembre 2013.

Faits

A.

Condamnée en janvier 2013 à trois ans de privation de liberté, X.________ a été placée depuis lors en exécution de peine à la prison de la Tuilière. Par décision du 2 octobre 2013, confirmée le 18 décembre 2013 par le Juge d'application des peines, l'Office d'exécution des peines a prononcé le transfert de X.________ aux Etablissements pénitentiaires d'Hindelbank à compter du 7 octobre 2013 jusqu'au 31 mars 2014, en l'état, pour le motif que les conditions de détention actuelle ne lui permettaient plus de poursuivre une évolution favorable. Son maintien au sein de la prison de la Tuilière risquait d'impliquer un rapport de force et une aggravation des tensions, tant avec les intervenants de l'institution qu'avec certaines codétenues. Il était nécessaire d'assurer à l'intéressée un encadrement différent, à tout le moins temporairement, pour lui donner les moyens d'évoluer favorablement. Tout élément nouveau pourrait permettre un réexamen d'office tant du placement au sein des Etablissements pénitentiaires d'Hindelbank, que de la durée envisagée du transfert.

B.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Juge d'application des peines et révoqué l'effet suspensif précédemment accordé. Le transfert litigieux a été exécuté le 16 janvier 2014.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant à sa réintégration à la prison de la Tuilière. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Par ordonnance présidentielle du 7 février 2014, la requête d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée.

Considérants

1.

1.1

La décision attaquée, qui porte sur le choix du lieu d'exécution de la peine, a été rendue en application de la réglementation cantonale d'exécution des peines et mesures réservée par les art. 372 ss CP (art. 8 al. 1 et 19 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP; RSV 340.01]). Le recours en matière pénale est ouvert à l'encontre d'une décision relative à l'exécution des peines (art. 78 al. 2 let. b LTF).

1.2

Le recours en matière pénale suppose encore que le recourant fasse valoir qu'il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF); un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1;6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1;6B_660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2). La recourante prétend que la décision de transfert constitue une restriction importante de sa liberté personnelle et que son éloignement vers un établissement situé dans un autre canton la privera d'une partie des visites qu'elle reçoit. On comprend qu'elle invoque une violation du droit à la liberté personnelle sous l'angle des art. 5 CEDH et 10 al. 2 Cst. et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 al. 1, 14 Cst.). Dans cette mesure, elle se prévaut d'un intérêt juridiquement protégé.

1.3

La recevabilité de moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

Il n'est ni établi, ni allégué que les conditions de détention de la recourante aux Etablissements pénitentiaires d'Hindelbank seraient plus restrictives que celles de la Tuilière. L'entrave à sa liberté personnelle n'apparaît ainsi pas plus restreinte dans un établissement que dans un autre. Le grief est irrecevable.

Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (arrêt de la CourEDH Selmani c. Suisse du 28 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VII p. 459 ss). L'art. 84 al. 1 CP qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel.

En se limitant à alléguer une éventuelle diminution du nombre de visites résultant de sa détention à la prison d'Hindelbank, la recourante ne fait pas valoir conformément aux exigences de motivation, que la décision attaquée violerait sous l'angle constitutionnel et conventionnel le droit à sa sphère privée et familiale. A supposer, ce qui n'est pas établi (art. 105 al. 1 LTF), que son transfèrement aurait pour conséquence qu'elle serait effectivement privée d'une partie des visites, cette restriction à sa sphère privée et familiale n'atteindrait pas l'intensité requise pour constituer une ingérence inadmissible dans sa vie familiale au sens de la jurisprudence. L'éventuelle diminution du nombre des visites résultant de sa détention à la prison d'Hindelbank n'attente donc pas à ses droits protégés en cette matière. Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

Pour le surplus, la recourante discute le bien-fondé des motifs de la décision entreprise sans faire valoir de griefs liés à un autre intérêt juridiquement protégé que ceux évoqués. Sa critique est irrecevable dans cette mesure.

1.4

Le recourante fait encore valoir une violation de son droit d'être entendue au motif que l'autorité cantonale n'a pas donné suite à sa demande de prolongation de délai formulée par lettre du 23 décembre 2013 pour compléter son recours cantonal.

Selon le droit cantonal (art. 38 al. 2 LEP), la procédure de recours relative aux décisions rendues par le juge d'application des peines est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP qui s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. Le délai pour former recours auprès de l'autorité de recours est ainsi de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 89 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Il en va ainsi pour le délai de recours. L'autorité de recours pouvait ainsi refuser de donner suite à sa demande de prolongation de délai sans tomber dans l'arbitraire, étant rappelé que la violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel - ce qui inclut les règles de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.) - ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF) et que le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Qu'elle n'ait pas expressément formulé son refus est ainsi sans portée. Au demeurant, la recourante a déposé un recours le 20 décembre 2013 par le biais de son conseil contre la décision du Juge d'application des peines du 18 décembre 2013. Elle disposait ainsi encore de temps dans le délai légal pour compléter ce recours si elle s'y estimait fondée. Le grief doit être rejeté.

2.

Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 mars 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Boëton

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 84 e Art. 372 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 89, Art. 393 e Art. 396 — letto nella versione del 21 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 78, Art. 81, Art. 95, Art. 105 e Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9, Art. 10, Art. 13 e Art. 14 — letto nella versione del 9 febbraio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 5 e Art. 8 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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