Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_842/2009

6B_842/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 novembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 août 2009.

Faits

A.

X.________ a été intercepté à la douane de Thônex-Vallard, arrivant de France au volant de sa voiture, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis.

Par jugement du 30 mars 2009, le Tribunal de police du canton de Genève l'a condamné, pour conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR), à trente-six jours-amende de 60 fr.

B.

Par arrêt du 24 août 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté.

Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.

Considérants

1.

Le délit prévu à l'art. 95 ch. 2 LCR n'est réalisé que si l'auteur a conduit un véhicule automobile en Suisse (cf. art. 3 al. 1 et 333 al. 1 CP). Intercepté à la douane, le recourant soutient qu'il n'aurait pas circulé sur le territoire de la Confédération et qu'il ne pourrait dès lors pas être reconnu coupable de l'infraction consommée. Au demeurant, il allègue qu'il avait demandé à sa femme de prendre le volant avant la douane, mais que celle-ci avait refusé à cause des mauvaises conditions météorologiques. Il aurait donc agi en état de nécessité (art. 17 CP).

Le recourant ne s'est pas arrêté sur la ligne même de la frontière. Au contraire, l'arrêt attaqué constate, sans qu'aucun grief d'arbitraire ne soit soulevé sur ce point, qu'il a conduit sa voiture sur le territoire suisse (consid. 2.2 p. 3). Son comportement entre dès lors bien dans les prévisions de l'art. 95 ch. 2 LCR. En outre, l'arrêt attaqué nie que le recourant ait prévu de céder le volant à son épouse (consid. 2.2 p. 3 s.), sans que les critiques formulées contre cette constatation en démontrent l'arbitraire. Au demeurant, l'état de nécessité, au sens de l'art. 17 CP, suppose que l'infraction ait été commise dans le but de prévenir la réalisation d'un danger impossible à détourner autrement. Or, rien n'aurait empêché le recourant de s'arrêter sur le territoire français et de rentrer, avec son épouse, par un autre moyen de transport. Les conditions d'application de l'art. 17 CP ne sont dès lors pas remplies. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le recourant a été reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait de permis. Le recours doit ainsi être rejeté.

2.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 27 novembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 3, Art. 17 e Art. 333 — letto nella versione del 1 aprile 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 95 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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