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6B_864/2013

6B_864/2013

Rubrum

Arrêt du 8 juillet 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Georg Friedli, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne,

intimé.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mesures de contrainte,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 6 août 2013.

Considérants

1.

1.1

Le 20 octobre 2011, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: cour des affaires pénales) a été saisie de l'acte d'accusation contre sept prévenus dont feu Y.________ pour des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d'argent, gestion déloyale des intérêts publics et faux dans les titres.

1.2

A la suite du décès du prénommé survenu le 9 mars 2013, la cour des affaires pénales a classé, par décision du 13 mai 2013, la poursuite pénale le concernant, a laissé les frais à la charge de l'Etat et n'a pas accordé d'indemnité. Elle a également indiqué que la décision n'avait aucune incidence sur le sort des comptes bancaires saisis dont Y.________ était titulaire.

1.3

Statuant sur le recours formé par la soeur de ce dernier, X.________, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: cour des plaintes) l'a rejeté en tant qu'il était recevable, aux termes d'une décision rendue le 6 août 2013. En bref, la cour des plaintes a considéré que la recourante n'avait pas qualité pour recourir dans la mesure où Y.________ était ayant droit économique des avoirs séquestrés auprès de Crédit suisse, Zurich (consid. 1.4). S'agissant des avoirs dont il était titulaire, elle a retenu que la décision de la cour des affaires pénales ne constituait pas une décision sur les séquestres, mais une ordonnance de direction de la procédure contre laquelle la voie du recours n'était pas ouverte conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (consid. 1.5). Il en allait de même de l'indemnité qui était réclamée par la recourante en dédommagement de ses frais d'avocat et qui se révélait par conséquent manifestement liée au sort des avoirs séquestrés (consid. 1.6). Enfin, la cour des plaintes a dénié l'existence d'une violation du droit d'être entendue pour défaut de motivation de la décision querellée, les décisions et ordonnances simples d'instruction ne devant pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, selon l'art. 80 al. 3 CPP (consid. 2).

1.4

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la cour des plaintes dont elle réclame l'annulation en concluant principalement à l'allocation d'une indemnité de partie de 553'349 fr. 40, ainsi qu'à la levée des séquestres frappant les avoirs au nom de Y.________ auprès d'UBS SA, Zurich et de Crédit Suisse, Zurich, subsidiairement au renvoi de la cause. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif au présent recours.

2.

2.1

La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Selon l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. La notion de mesures de contrainte se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281). Le législateur a désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Partant, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).

2.2

La recourante considère que le maintien des séquestres litigieux nonobstant le classement prononcé le 13 mai 2013 contrevient à l'art. 320 al. 2 CPP et constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 in fine LTF.

2.3

S'il est vrai que l'art. 320 al. 2 CPP prescrit de lever dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur, il présuppose néanmoins que le motif des séquestres ait disparu (cf. art. 267 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les séquestres litigieux ont été prononcés dans le cadre de l'instruction d'agissements éventuellement constitutifs de blanchiment d'argent, gestion déloyale d'intérêts publics et faux dans les titres, à charge de sept prévenus dont Y.________. La poursuite pénale contre ce dernier a été classée à la suite de son décès, soit en raison d'un empêchement personnel de procéder contre l'un des inculpés. Il ne l'a pas été faute d'éléments constitutifs d'infractions. L'action pénale s'est poursuivie afin de déterminer si les faits incriminés étaient constitutifs ou non de blanchiment d'argent, gestion déloyale d'intérêts publics et faux dans les titres, le cas échéant afin d'en prononcer - outre les condamnations - la confiscation du produit éventuellement criminel. La confiscation (art. 70 CP) constitue une mesure à caractère réel qui doit être ordonnée indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction soit identifié, poursuivable ou condamnable. Elle intervient là où se trouvent les valeurs qui en font l'objet et ne vise pas nécessairement un coupable (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). Le décès d'un prévenu, respectivement le classement consécutif d'une poursuite pénale, ne fonde ainsi pas la levée de séquestres. Contrairement aux mesures de détention provisoire, ceux-ci ne sont pas sujets à prolongation mais perdurent durant la procédure aussi longtemps que leur motif subsiste (cf. art. 263 CPP). Cela étant, il n'a été rendu aucune décision relative aux séquestres litigieux, nonobstant la décision de classement consécutive au décès de Y.________. Comme retenu à juste titre par la cour des plaintes, la décision querellée n'a fait que rappeler qu'il serait statué sur le sort des séquestres dans le jugement final, lorsque les soupçons de commission d'infractions seraient confirmés ou infirmés. A défaut d'une décision portant sur une mesure de contrainte, la voie de recours au Tribunal fédéral n'est pas donnée, de sorte que le présent recours est irrecevable.

3.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

4.

Vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 8 juillet 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Mathys Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 70 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 80, Art. 263, Art. 267, Art. 320 e Art. 393 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 78 e Art. 79 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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