Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_904/2019

6B_904/2019

Rubrum

Arrêt du 28 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicolas Gurtner, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. B.________,

représenté par Me Claudio Fedele, avocat,

intimés.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juin 2019 (AARP/194/2019 P/16424/2015).

Considérants

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 juin 2019. Invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr., le prénommé a requis l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été refusée, par ordonnance du 17 septembre 2019, faute pour l'intéressé d'avoir démontré son indigence. Par ordonnance du 19 septembre 2019, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 4 octobre 2019. A défaut de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 21 octobre 2019, a été imparti à l'intéressé par ordonnance du 10 octobre 2019, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que A.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

A.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 62, Art. 65, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in