Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_952/2013

6B_952/2013

Rubrum

Arrêt du 8 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2013.

Considérants

1.

Par lettre du 29 septembre 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier intitulé « Déni de Justice s'affiliant à la référence: P/15717/2012-ACPR/297/2013 », avec l'indication « Concerne: Demande de rectification art 83 CPP ».

Il ressort des pièces figurant au dossier que la procédure cantonale P/15717/2012 s'est achevée par un arrêt du 25 juin 2013, communiqué le même jour aux parties, par lequel la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue par le ministère public genevois le 17 avril 2013.

L'écriture du recourant, qui est difficilement intelligible, ne contient aucune conclusion compréhensible en relation avec le rejet de son recours contre une ordonnance de classement, ni aucun motif permettant de comprendre en quoi l'arrêt querellé serait contraire au droit. Cela étant, le recours ne répond pas, sous cet angle, aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).

2.

On peut tout au plus comprendre de cette écriture que le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas accusé réception d'un envoi du 1er septembre 2013 par lequel le recourant paraît avoir adressé à la cour cantonale une demande d'explication ou de rectification au sens de l'art. 83 CPP portant sur l'arrêt précité.

Toutefois, le recourant ne se plaint pas formellement de ce qu'aucune décision expliquée ou rectifiée ne lui aurait été notifiée ensuite de sa demande mais, apparemment, tout au plus de ce que la cour cantonale aurait tardé à en accuser réception. De surcroît, faute d'exposer même succinctement la portée des droits invoqués, l'écriture de recours ne remplit manifestement pas, sous cet angle, les exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF permettant d'examiner une éventuelle violation de son droit constitutionnel à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le recours est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) dans cette perspective également.

Il y a, en revanche, lieu, par économie de procédure, de transmettre l'écriture du recourant et ses annexes à l'autorité cantonale comme objet de sa compétence en relation avec la demande d'explication/rectification qui paraît lui avoir été adressée.

3.

Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 8 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

Le Greffier: Vallat

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 83 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 3 marzo 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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