Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_953/2010

6B_953/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Décision de classement (voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 6 octobre 2010.

Faits

A.

Par décision du 14 mai 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé faute de prévention la plainte déposée aux chefs de voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et omission de prêter secours par X.________ à l'encontre de Y.________ et Z.________.

B.

Le 6 octobre 2010, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé la décision précitée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le procureur.

C.

Par mémoire du 10 novembre 2010 complété le 22 novembre suivant, le plaignant interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

1.1

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.2

Pour l'essentiel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir commis un déni de justice faute d'avoir pris en considération ses arguments. En particulier, il explique que les docteurs Z.________ et Y.________ auraient délibérément ignoré une dégradation progressive et grave de son côlon et qu'ils se seraient ainsi rendus coupables à son encontre de voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et omission de prêter secours. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations de faits retenues par les juges cantonaux mais se borne à leur opposer sa propre appréciation dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). En outre, il n'invoque aucun argument en droit et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait celui-ci.

1.3

Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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