Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_983/2009

6B_983/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Faux dans les titres, dénonciations calomnieuses,

recours contre l'ordonnance de la Cour suprême

du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 28 septembre 2009.

Faits

A.

Par ordonnance du 28 septembre 2009, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté que X.________ n'avait pas interjeté appel d'un jugement du Président de l'arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier du 4 septembre 2009.

B.

Par une lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour jugement sur l'appel.

Considérants

1.

Il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger au principe énoncé à l'art. 54 al. 1 LTF, selon lequel l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée.

2.

Pour recourir, la partie insatisfaite d'une décision judiciaire doit manifester de manière univoque sa volonté de saisir la juridiction de recours (cf. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd. 2005, § 97 n° 3 p. 475). Il n'y a dès lors rien d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités) à considérer qu'une lettre dont l'auteur ne déclare pas clairement faire appel, mais dans laquelle il annonce seulement qu'il pourrait renoncer à un appel si certaines conditions venaient à être remplies, ne constitue pas un acte de recours.

En l'espèce, contrairement à ce qu'il fait valoir, le recourant n'a jamais utilisé, dans les diverses lettres qu'il adressées au premier juge, de formulation manifestant clairement la volonté de saisir immédiatement la cour cantonale d'un appel. Au contraire, il s'est contenté d'annoncer qu'il renoncerait à appeler si le premier juge lui confirmait par écrit que, selon le jugement, le règlement du litige ne lui coûterait pas plus de 400 francs.

Le droit à un interprète (art. 6 § 3 al. e CEDH) n'est pas en cause, puisqu'en dépit de ses premières lignes, la lettre qu'il a adressée le 14 septembre 2009 au premier juge montre que le recourant avait fort bien compris qu'il lui en coûterait 1'600 fr. (cf. dossier cantonal, p. 380).

C'est dès lors sans arbitraire que l'arrêt attaqué constate le non-lieu à statuer, de sorte que le recours doit être rejeté.

3.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 22 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 54 e Art. 66 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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