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6B_992/2009

6B_992/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 1er décembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Refus de suivre à une plainte (lésions corporelles par négligence),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 31 juillet 2009.

Faits

A.

X.________ a déposé plainte contre B.________, C.________, la doctoresse F.________ et D.________ pour lésions corporelles par négligence.

Par arrêt du 31 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Elle demande l'assistance judiciaire, notamment la désignation d'un avocat d'office.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Il ne peut contester l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure que par un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Les critiques appellatoires, qui ne font qu'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, sont irrecevables. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). En présence d'un recours insuffisamment motivé, notamment d'un recours développant exclusivement des critiques appellatoires, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office au recourant pour refaire son mémoire, s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès.

Dans le cas présent, la recourante invoque la violation de divers droits constitutionnels, mais ne fonde ses moyens que sur des critiques appellatoires. À la lecture du dossier, il apparaît qu'elle ne dispose d'aucun élément nouveau autorisant une remise en cause du précédent refus de suivre rendu en faveur de B.________. En outre, aucune charge ne peut être relevée contre les autres personnes visées par sa plainte. Un avocat désigné d'office par le Tribunal fédéral ne pourrait soutenir le contraire avec la moindre chance de succès. Aussi convient-il d'écarter le recours, insuffisamment motivé, et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.

2.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er décembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 29 novembre 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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