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6F_22/2009

6F_22/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 décembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________, représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate,

requérant,

contre

Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,

demande de révision de l'arrêt 6B_910/2009

du 29 octobre 2009.

Faits

A.

Par arrêt du 29 octobre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par X.________ contre une décision du 18 mai 2009 complémentaire à un arrêt du 18 septembre 2008 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

B.

X.________ demande la révision de cet arrêt.

À titre préalable, il présente une demande d'assistance judiciaire et une requête d'effet suspensif.

Considérants

1.

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF.

L'arrêt attaqué déclare le recours irrecevable au motif qu'il a été posté le 20 octobre 2009, alors que le délai de recours avait expiré la veille. Le requérant fait valoir, pièces nouvelles à l'appui, qu'il aurait déposé son mémoire dans une boîte aux lettres le 19 octobre 2009, entre 19h00 et minuit, de sorte que le cachet de la poste serait postérieur d'un jour à la véritable date du dépôt. Un tel moyen n'entre pas dans les prévisions des art. 121 à 123 LTF. En particulier, il ne consiste pas à soutenir que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui résultaient du dossier, au sens de l'art. 121 let. d LTF (sur cette disposition, cf. arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I 465). S'appuyant sur les pièces jointes à la demande de révision, qui ne se trouvaient pas au dossier au moment où le président de la cour de céans a statué, le moyen soulevé par le requérant ne consiste en effet ni à contester que le cachet de la poste était bien du 20 octobre 2009, ni à alléguer qu'une attestation de la date et de l'heure du dépôt se trouvait inscrite sur le dos de l'enveloppe qui contenait le mémoire de recours.

Ainsi, faute d'invoquer un motif prévu par les art. 121 à 123 LTF, la demande de révision est irrecevable.

2.

Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.

La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 21 décembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 121, Art. 122 e Art. 123 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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