Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6F_23/2013

6F_23/2013

Rubrum

Arrêt du 6 février 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013 du Tribunal fédéral suisse.

Considérants

1.

Par arrêt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 novembre 2012. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral.

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).

Invoquant la violation de l'art. 385 al. 2 CPP et de son droit d'être entendu, le requérant reproche à la Chambre pénale fribourgeoise d'avoir déclaré son recours du 20 décembre 2012 irrecevable à défaut d'une motivation suffisante, sans lui avoir préalablement donné l'occasion de compléter son écriture. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 28 novembre 2012. Reprenant les mêmes griefs qu'il oppose au Tribunal fédéral, il réclame également l'annulation de l'arrêt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013. Se prévalant d'un intérêt digne de protection, il critique par ailleurs la négation de sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral.

Cela étant, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Dès lors que le requérant n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.

2.

Le requérant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 6 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 385 e Art. 410 — letto nella versione del 21 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 121, Art. 122 e Art. 123 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in