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6F_26/2015

6F_26/2015

Rubrum

Arrêt du 25 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Demande de révision de l'arrêt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015 du Tribunal fédéral suisse,

Considérants

1.

1.1

Par arrêt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de X.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 juillet 2014. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 121 let. a, c et d LTF.

1.2

Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).

1.3

Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir fait abstraction de ses allégations. Il fait par ailleurs grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 417 et 420 CPP en mettant à sa charge les frais de la procédure. Enfin, il soutient que les juges de la cause 6B_804/2014 devaient obligatoirement se récuser d'office " en raison de leur partialité qu'ils connaissaient en leur for intérieur, éventuellement en raison de leur manque d'indépendance formelle ou psychologique ". Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause devant d'autres instances judiciaires.

1.4

La demande de révision est manifestement irrecevable dans la mesure où le requérant s'en prend à la décision de la cour cantonale, qui n'est pas l'objet de la demande (art. 121 LTF).

Par ailleurs, le requérant se livre à des commentaires personnels, non seulement sur l'arrêt dont il demande la révision mais sur l'ensemble de la procédure, sans démontrer que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF.

Enfin, s'agissant de la composition de la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, le requérant se limite à des considérations générales; il n'expose pas en quoi les juges auraient concrètement été concernés par un motif de récusation. La demande de révision est par conséquent mal fondée sur ce point également, le requérant ne pouvant se contenter d'invoquer simplement, de manière générale, une cause de récusation (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 9 ad art. 121 LTF).

Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 25 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 417 e Art. 420 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 e Art. 121 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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