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6F_29/2015

6F_29/2015

Rubrum

Arrêt du 18 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. A.________,

intimés.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_844/2015 du 17 septembre 2015.

Considérants

1.

Par arrêt 6B_844/2015 du 17 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE11.018761.

2.

X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.1

Dans la mesure où la demande de révision est fondée sur des arguments de fond, elle est irrecevable à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arrêt sujet à révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49).

2.2

Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable.

3.

Comme les conclusions de la requête étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la requérante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 121, Art. 122 e Art. 123 — letto nella versione del 1 novembre 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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