Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6S/543/2006

6S/543/2006

Rubrum

{T 0/2}

6S.543/2006 /rod

Arrêt du 20 février 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Zünd.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Ordonnance de classement (violation du secret de fonction),

pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 17 octobre 2006.

Faits

A.

Par une ordonnance du 17 octobre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________ contre le classement, par le Procureur général du canton de Genève, de sa plainte contre Y.________, pour violation du secret de fonction et de la loi fédérale sur la protection des données.

En résumé, le plaignant reproche au dénoncé, médecin des Hôpitaux d'avoir, sans son consentement, transmis un rapport médical à un confrère en Italie. Celui-ci a opéré l'intéressé suivant une autre méthode que celle préconisée par le dénoncé. Aujourd'hui, le patient se plaint de troubles. Il soutient que le rapport transmis en Italie, contiendrait un diagnostic erroné qui aurait conduit le médecin italien à opérer sans autre diagnostic médical. Une action civile est actuellement pendante.

B.

En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2006.

C.

L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations.

Considérants

1.

On relève que l'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.

2.

D'après le recourant, sa qualité pour former un pourvoi en nullité découlerait de l'art. 270 let. e PPF. Aux termes du chiffre 1 de cette disposition, la victime peut se pourvoir en nullité si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celle-ci (art. 8 al. 1 let. e de la LAVI; RS 312.5).

Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'adjectif « directe » exclut les atteintes qui, par exemple, découleraient de manière dérivée d'une escroquerie et qui constitueraient seulement des effets lointains de l'acte délictueux (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162). Seules sont directes les atteintes qui correspondent à la nature de l'infraction c'est-à-dire qui constituent les conséquences typiques ou caractéristiques de l'acte délictueux reproché (arrêt 6S.437/2005, du 24 novembre 2005, consid. 2 et la doctrine citée).

D'après le recourant, la transmission du dossier médical à un confrère réaliserait l'infraction de violation du secret de fonction prévue à l'art. 320 CP. Il soutient qu'il y aurait un lien de causalité entre cette infraction alléguée et les séquelles de l'opération subie. On ne saurait cependant admettre que les conséquences caractéristiques ou typiques de la violation d'un secret puissent être des atteintes directes à l'intégrité corporelle voire psychique. Cela est d'autant plus inadmissible ici car le dénoncé n'a pas procédé lui-même à l'opération chirurgicale et celle-ci a été effectuée par une autre méthode que celle citée dans le rapport litigieux.

Ainsi, faute d'atteinte directe au sens de la LAVI, le recourant n'est pas une victime. Il ne saurait se prévaloir de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Il n'a pas la qualité pour recourir, ce qui entraîne l'irrecevablité du pourvoi, pour ce motif déjà.

3.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 270 let. e PPF, les conclusions civiles visées par cette disposition n'incluent pas les créances de droit public répondant du préjudice causé par ses agents (ATF 128 IV 188 consid. 2).

En l'espèce, il est incontesté que le rapport en cause a été établi et transmis par des médecins agissant comme employés d'un hôpital public. Cela ressort notamment du fait que le recourant invoque la violation du secret de fonction de l'art. 320 CP, non pas celle du secret professionnel prévue à l'art. 321 CP. En conséquence, l'éventuelle créance qu'il pourrait avoir contre le dénoncé relèverait du droit public cantonal. La sentence pénale qu'il réclame ne pourrait donc pas toucher ses prétentions civiles ou avoir des incidences sur le jugement de celles-ci, au sens de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF.

Cela constitue un second motif d'irrecevabilité du pourvoi.

4.

On peut signaler encore que, même si l'on était en présence de prétentions civiles au sens de l'art. 270 let. e PPF, le recourant ne pourrait pas se prévaloir de cette disposition. En effet, la Cour de céans a jugé que si la victime a déjà ouvert action devant un tribunal civil, elle ne peut plus faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale. Dans un tel cas, elle n'a pas la qualité pour former un pourvoi en nullité ni un recours de droit public (arrêt 6P.178/2004, du 9 octobre 2005, consid. 3.3; voir ATF 120 IV 44 consid. 4b p. 53; 127 III 279 consid. 2b).

Or, ici, le recourant indique avoir ouvert, à Genève, une action civile devant le Tribunal de première instance.

5.

Le pourvoi est irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 278 PPF).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le pourvoi est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de l'intimé, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 20 février 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 320 e Art. 321 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 132 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, Art. 2 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2025.

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