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Decisione impugnata: PE25.024861 (12 mag 2026)

7B_747/2026

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7B_747/2026

Arrêt du 23 juillet 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2026 (n°372 - PE25.024861).

Faits

A. Par arrêt du 12 mai 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

B. Par acte du 6 juin 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles.

Considérants

1. L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toutes éventuelles conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont dès lors irrecevables.

2. Le complément de recours déposé le 23 juin 2026 par la recourante est intervenu hors du délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 15 juin 2026 et ne peut pas être prolongé. Ainsi, seule la motivation exposée dans le recours du 6 juin 2026 peut être prise en compte.

3.

3.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3) et de celles reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État (ATF 146 IV 76 consid. 3; arrêt 7B_490/2025 du 16 juillet 2025 consid. 1.2). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1;7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

3.2 En l'espèce, la recourante a déposé plainte contre B.________ pour mise en danger de la vie d'autrui au motif - en résumé - que ladite institution n'aurait pas réagi aux différentes informations données par sa fille, née en 2010, concernant en particulier les agissements de son père, ce qui aurait engendré chez celle-ci une détresse psychologique. La recourante a également déposé plainte pour menaces et abus d'autorité. Cela étant, dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur le principe ni sur la quotité. Elle se contente d'indiquer qu'elle disposerait d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée, "celle-ci influençant de manière déterminante le jugement de ses prétentions civiles". Elle n'expose toutefois pas concrètement en quoi elle disposerait de telles prétentions et celles-ci ne sauraient être déduites, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées.

De surcroît, les collaborateurs de B.________ visés par la plainte apparaissent être des agents de l'État et les faits dénoncés se rapportent aux comportements que ceux-ci auraient adoptés, respectivement auraient omis d'adopter, dans l'exercice de leur fonction publique cantonale (cf. art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; BLV 170.11]). Or cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (cf. art. 5 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. De telles prétentions ne peuvent en tout état pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).

La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

3.3 La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

4. Pour le reste, la conclusion que prend la recourante en lien avec le père de sa fille est irrecevable dans la mesure où elle sort de l'objet du litige.

5. Vu ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 juillet 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Paris

Metadati della decisione

Irrecevabilité d’un recours en matière pénale faute de prétentions civiles suffisamment motivées

Esito
Inammissibile
Tipo di decisione
Sentenza
Ambito giuridico
Procedura penale
Istanza
Appello
Data della decisione
23 juillet 2026
Parole chiave
irrecevabilité du recours, qualité pour recourir, partie plaignante, prétentions civiles, tort moral, dommage, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité (allégués)

Riassunto

La recourante attaque au Tribunal fédéral un arrêt cantonal confirmant une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Le Tribunal fédéral limite son examen à l’arrêt cantonal attaqué et écarte une motivation complémentaire déposée hors délai. S’agissant de la qualité pour recourir, la recourante ne démontre pas de manière précise des prétentions civiles (dommage/tort moral) susceptibles d’être influencées par la décision pénale, et les faits dénoncés visent en outre des agents de l’État, relevant d’une responsabilité directe de l’État excluant des prétentions civiles dans le procès pénal. Le recours est déclaré irrecevable; l’assistance judiciaire est refusée et les frais sont mis à la charge de la recourante.

Regesto

La partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale n’est habilitée à recourir au Tribunal fédéral en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Ces prétentions doivent être exposées de manière précise, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage dans la mesure du possible; à défaut, le Tribunal fédéral n’entre en matière que si les prétentions peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de la nature de l’infraction alléguée. Lorsque les faits dénoncés concernent des agents de l’État et que la responsabilité est régie par un régime de droit public excluant la responsabilité desdits,