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8C_237/2026

8C_237/2026

Rubrum

Arrêt du 3 août 2026

IVe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Viscione, Présidente,

Scherrer Reber et Métral.

Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité; condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 23 mars 2026 (CDP.2025.43-AI).

Faits

A.

Le 12 septembre 2016, A.________, né en 1964, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI). Après la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, l'instruction de sa demande a été suspendue en raison d'une procédure parallèle concernant la caducité de son autorisation d'établissement en Suisse. À la reprise de l'instruction, l'office AI a confié une expertise bidisciplinaire au centre Swiss Expertises Médicales Sàrl. Dans un rapport établi le 30 novembre 2022, les experts ont conclu à une incapacité de travail de 100 %, en raison d'atteintes psychiques, depuis au moins 2018. L'office AI a, par décision du 13 janvier 2025, rejeté la demande de prestations, motif pris d'un taux d'invalidité de 0 %. Il a estimé qu'entre mars 2017 (soit six mois après le dépôt de la demande de rente) et avril 2021, l'assuré ne bénéficiait plus d'une autorisation d'établissement, de sorte que le droit d'exercer une activité lucrative durant cette période faisait défaut; son revenu sans invalidité était, par conséquent, de 0 franc.

B.

Par arrêt du 23 mars 2026, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 13 janvier 2025.

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel, en concluant à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 13 septembre 2016. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 21 mai 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec. A.________ a demandé la reconsidération de l'ordonnance du 21 mai 2026 (écriture du 4 juillet 2026).

Les 30 juin et 6 juillet 2026, le recourant a déposé des écritures complémentaires et de nouvelles pièces.

Considérants

1.

1.1

Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1).

1.2

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière d'assurance-invalidité par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La décision attaquée peut en conséquence faire l'objet d'un recours en matière de droit public, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).

1.3

Déposées après le délai de recours, les écritures des 30 juin et 6 juillet 2026, par lesquelles le recourant complète son recours et produit de nouvelles pièces, ne peuvent être prises en considération (cf. art. 48 al. 1 LTF).

2.

2.1

Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1).

2.2

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

3.

La cour cantonale a constaté que l'autorisation d'établissement du recourant s'était éteinte au plus tard le 24 mai 2016 (selon l'arrêt 2C_158/2020 du 21 août 2020 consid. 3.6). Entre le 24 mai 2016 et le 13 avril 2021, le recourant ne disposait d'aucun droit de séjour légal en Suisse, et a fortiori d'aucun droit d'y exercer une activité lucrative. Le 14 avril 2021, le Service des migrations avait rejeté la demande d'une nouvelle autorisation et prononcé son renvoi de Suisse, décision confirmée par les différentes instances de recours, y compris le Tribunal fédéral (arrêt 2C_788/2022 du 6 novembre 2023). La cour cantonale a ensuite considéré que la demande de prestations d'invalidité avait été déposée le 12 septembre 2016 et qu'un éventuel droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en mars 2017 (cf. art. 29 al. 1 LAI). Toutefois, à cette date, le recourant n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative sur le marché du travail suisse, faute d'autorisation de travail nécessaire pour percevoir un revenu, et cela même en admettant que son état de santé le lui aurait permis. Il en résultait - indépendamment de toute atteinte à la santé qui n'était pas remise en cause par l'intimé - une perte de gain de 0 franc et donc un degré d'invalidité de 0 %, ce qui excluait tout droit à une rente d'invalidité.

4.

4.1

Le recourant invoque une violation des règles légales relatives à l'évaluation de son invalidité, en particulier l'art. 16 LPGA. Il reproche à la cour cantonale, et avant elle à l'office intimé, d'avoir fixé son revenu sans invalidité à 0 franc, le privant ainsi de son droit à une rente.

Son grief est cependant insuffisamment motivé. En effet, il ne suffit pas d'affirmer que l'hypothèse des premiers juges relative à l'absence de perte de gain pendant la durée de la procédure de recours en raison du défaut d'autorisation d'établissement constitue une application manifestement erronée et contraire à la jurisprudence fédérale relative à l'art. 16 LPGA, en se référant à des arrêts du Tribunal fédéral sans aucun rapport avec le présent litige. Dans ce contexte, le recourant se réfère à "ses revenus historiques", mais n'expose nullement quelle activité professionnelle il aurait exercée précédemment, que les premiers juges auraient manifestement ignorée, ni quelle serait encore, selon lui, son activité hypothétique sans atteinte à la santé en dépit de l'absence d'autorisation de séjour, ni même, à défaut d'une telle activité, comment il conviendrait d'évaluer son invalidité. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante en ce qui concerne la violation de l'art. 16 LPGA.

4.2

Le recourant invoque également la violation de divers autres droits, notamment les art. 5, 9 et 29 Cst., 8 et 14 CEDH ainsi que la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Turquie. Selon lui, il serait arbitraire de refuser le droit à la rente à une personne reconnue inapte à travailler par deux expertises médicales et ayant cotisé pendant 25 ans, au seul motif de son statut administratif.

Il n'y a pas davantage lieu d'entrer en matière sur la violation des droits fondamentaux invoqués par le recourant, faute de griefs soulevés et motivés de manière précise. Le seul fait de citer pêle-mêle différentes dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles, ou encore de parler d'arbitraire et de violation du droit, ne suffit pas à remplir les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2 supra; arrêt 8C_203/2021 du 20 juillet 2021 consid. 8.2; GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 35 ad art. 106 LTF). Sur ce point, le recours est, là aussi, irrecevable.

5.

Le 4 juillet 2026, le recourant a demandé la reconsidération de l'ordonnance du 21 mai 2026, en réitérant les arguments exposés dans son recours. Il n'existe toutefois pas, en l'espèce, de motifs qui permettraient au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire, qui supposerait la modification de circonstances non invoquée par le recourant (cf. arrêt 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références).

Il s'ensuit que la demande de reconsidération est irrecevable et l'ordonnance du 21 mai 2026 est confirmée. En conséquence, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande de reconsidération de l'ordonnance du 21 mai 2026 est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 août 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Barman Ionta

Citato in