Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

8C_471/2015

8C_471/2015

Rubrum

Ordonnance du 21 mars 2016

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, avenue Léopold-Robert 11a, 2300 La Chaux-de-Fonds,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Sandrine Chiavazza, avocate, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (retrait du recours),

recours contre le jugement de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 mai 2015.

Vu :

la lettre du 17 mars 2016 par laquelle la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a déclaré retirer le recours interjeté le 29 juin 2015 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 mai 2015,

Considérants

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273),

qu'il se justifie, en application de l'art. 66 al. 2 LTF, de statuer sans frais judiciaires,

qu'il y a lieu d'accorder des dépens à l'intimé pour ses déterminations conformément à l'art. 68 al. 2 LTF,

qu'il convient d'en fixer le montant en tenant compte du fait que les griefs soulevés sont identiques dans des procédures parallèles où les parties intimées, représentées par la même avocate, ont également droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La recourante versera à l'intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 21 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32, Art. 66, Art. 68 e Art. 71 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 73 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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